Rapport explicatif
Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages
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La systématique du droit en vigueur voudrait que la disposition proposée soit classée parmi les exceptions (art. 24 ss LAT) puisqu’un terrain d’équitation n’est pas une installation directement nécessaire à l’exploitation agricole. Pour des raisons d’unité de matière, il est néanmoins proposé de traiter cette thématique avec les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone (art. 16 ss LAT).
L’aménagement du terrain d’équitation doit être réglé dans l’ordonnance. Il doit être réversible (voir le chiffre 3.2 ci-dessous), ne pas dépasser 800 m2 et n’être ni couvert ni entouré de parois. Ni installations d’éclairage ni installations de haut-parleurs ne peuvent y être autorisées.
Le terrain d’équitation n’est pas à confondre avec l’aire de sortie toutes saisons (voir le chiffre 3.2 ci-dessous). Les deux installations remplissent des fonctions différentes. Pour des raisons d’utilisation modérée du sol, il serait certes souhaitable que le terrain d’équitation puisse avoir simultanément la fonction d’aire de sortie toutes saisons. En règle générale, l’aire de sortie toutes saisons idéale pour le bienêtre des animaux est attenante à l’écurie et peut donc ne pas être à même de remplir cette double fonction – aussi en raison de la structure de son sol, qui diffère pour un terrain d’équitation et pour une aire de sortie. Dans les cas où l’aire de sortie toutes saisons jouxte l’écurie, un terrain d’équitation peut donc être autorisé en sus. La surface de l’aire de sortie toutes saisons ne doit alors pas être imputée à la surface maximale pour le terrain d’équitation. Par contre, dans les cas où un accès direct à l’écurie n’est pas possible (pour des raisons topographiques notamment), l’utilisation combinée devra obligatoirement être exigée.
La législation sur la protection des animaux recommande pour les aires de sortie toutes saisons non attenantes à l’écurie une surface maximale de 800 m2, même s’il y a plus de cinq chevaux détenus. En conséquence, en cas d’utilisation combinée, seule une place d’une surface maximale de 800 m2 est autorisée.
Le terrain d’équitation est destiné à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation. Les offres commerciales telles que leçons d’équitation ou hippothérapie sont soumises à une appréciation entrant dans le cadre de l’art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles) et examinant les conditions qu’il prescrit.
Al. 3
Des installations destinées aux propriétaires de chevaux telles qu’une sellerie ou un vestiaire pourront être admises. Leur dimension doit être proportionnée aux besoins, c’est-à-dire en rapport avec le nombre de places pour chevaux. Partout où c’est possible, on devra utiliser à cette fin les éventuelles réserves disponibles dans les bâtiments existants.
Il est posé comme condition que les installations aient un lien direct avec l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation. Un tel lien est absent dans le cas d’une buvette destinée aux cavaliers, conçue comme une activité de restauration. Une telle installation devrait faire l’objet d’une appréciation conformément à l’art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles).
En ce qui concerne les places de parc, toute exploitation agricole comporte des surfaces de sol ferme appropriées pour le stationnement de véhicules. L’imperméabilisation de nouvelles surfaces à cette fin ne doit pas être admise.