Rapport explicatif

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages

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Al. 4

L’al. 4 est identique à la condition équivalente prévue à l’art. 16a, al. 1bis LAT (production de biogaz).

Al. 5

L’al. 5, à l’instar de la disposition présente aux al.s 1bis et 2 de l’art. 16a LAT en vigueur, signale que la réglementation au niveau de la loi est suivie de dispositions d’application. Il est indiqué plus haut quelles prescriptions sont à attendre au niveau de l’ordonnance.

3.2 Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e)

Al. 1

L’al. 1 correspond à la première phrase de l’actuel art. 24d, al. 1bis LAT, à cette différence près toutefois qu’il ne s’agit plus désormais d’une disposition potestative. Deux modifications de son contenu sont proposées :

- Comme pour les bâtiments d’habitation agricoles (art. 24d, al. 1 LAT), il sera précisé que les bâtiments ou parties de bâtiments inhabités doivent être conservés dans leur substance. Un changement d’affectation ne peut pas être pris en considération pour des bâtiments menaçant de s’écrouler. Une construction est conservée dans sa substance lorsqu’elle est utilisable conformément à son affectation et que les éléments porteurs de la structure sont majoritairement intacts.

- Dans le cadre des délibérations parlementaires sur l’art. 24d, un ajout avait été fait à l’al. 1bis, précisant qu’il fallait garantir une « détention particulièrement respectueuse des animaux ». Dans la pratique, la mise en œuvre de cette exigence crée des difficultés pour la détention de chevaux à titre de loisir. En effet, cette notion est déjà utilisée dans la législation et assortie d’exigences concrètes. Selon la législation sur l’agriculture, la Confédération verse des contributions qualifiées d’éthologiques lorsque les animaux de rente sont détenus en « stabulation particulièrement respectueuse des animaux ». Sont notamment considérés comme particulièrement respectueux des animaux les systèmes dans lesquels les animaux sont gardés en groupes (art. 60, al. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs [OPD11]). La détention de chevaux en groupes12 est délicate et peut conduire à de gros problèmes avec des animaux qui ne se supportent pas. A la différence des agriculteurs, les détenteurs de chevaux à titre de loisir ne sont pas libres de choisir s’ils veulent détenir leurs chevaux en groupes ou dans des box individuels. Conformément à l’art. 42c, al. 1 OAT, lorsque le droit fédéral fixe des critères pour des conditions particulièrement respectueuses des animaux, la garde d’animaux à titre de loisir doit respecter ces exigences. L’exemple de la détention de

11 RS 910.13

12 La détention en groupes ne doit pas être confondue avec l’obligation d’assurer aux chevaux des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (art. 59, al. 3 OPAn). Des box individuels situés à proximité les uns des autres tiennent compte de cette exigence. Seuls les jeunes chevaux doivent dans tous les cas être détenus en groupes (art. 59, al. 4 OPAn).