Rapport explicatif
Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages
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Que les chevaux détenus soient ceux de l’exploitation ou de tiers ne joue aucun rôle. Les différents types de détention de chevaux sont à traiter de manière identique. Exit donc le phénomène indésirable qui apparaît dans le sillage de la législation en vigueur, avec de nombreuses demandes alléguant un élevage de chevaux, quand toutes les parties savent pertinemment qu’il s’agit en réalité d’une pension.
Théoriquement, des entreprises uniquement consacrées à la détention de chevaux sont possibles, avec comme risque inhérent de voir des personnes étrangères à l’agriculture créer des « entreprises agricoles » dans le seul but de construire des habitations et des écuries en zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les entreprises existantes remplissant en outre les exigences posées aux entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des nouvelles possibilités.
Un autre élément vient encore étayer l’exigence de l’existence d’une entreprise agricole. En effet, la détention de chevaux en pension constitue une activité proche de l’agriculture. Conformément au droit en vigueur, de telles activités ne peuvent être exercées que par les entreprises agricoles. Pour respecter l’égalité de traitement entre les différentes activités proches de l’agriculture, il faut donc imposer aussi à la détention de chevaux l’existence d’une entreprise agricole au sens de la LDFR.
De plus, l’entreprise en question doit disposer d’une base fourragère suffisante et de prairies appropriées pour la détention de chevaux. Le fourrage grossier destiné aux chevaux doit être majoritairement produit dans l’entreprise elle-même. Le détail des exigences devra être précisé dans l’OAT.
L’évolution structurelle de l’agriculture s’accompagne d’une pression croissante sur le paysage non construit : d’un côté, des bâtiments d’exploitation toujours plus grands voient le jour, de l’autre, les anciennes constructions ne se prêtent souvent plus à un usage agricole moderne. Il s’en suit, au total, un volume construit surdimensionné dans la zone agricole. Ce résultat est en contradiction avec l’obligation de faire du sol une utilisation modérée. Il faut donc toujours vérifier, à chaque demande de nouvelle construction, si celle-ci ne pourrait pas se faire par la reconstruction de bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires, en leur lieu et place. Si ce n’est pas possible, il faut examiner s’il n’y aurait pas moyen de réduire la consommation de terrain par la démolition d’autres constructions devenues inutiles. Dans l’idéal, l’ensemble des bâtiments d’une exploitation ne devrait pas, après réalisation d’une nouvelle construction, dépasser les besoins objectivement avérés en surfaces et en volumes.
Al. 2
Une distinction doit être faite entre la détention de chevaux et leur utilisation10. Cette dernière désigne une activité humaine utilisant le cheval, à savoir l’équitation. Selon le droit en vigueur, les constructions et installations destinées à une telle activité ne sont pas conformes à l’affectation de la zone. A l’avenir, il sera possible d’aménager une place avec un sol ferme pour l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation (ci-après : terrain d’équitation).
10 L’OPAn définit comme suit l’utilisation d’un cheval : le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal dans un carrousel (art. 2, al. 3, let. o, chiffre 1 OPAn).