Rapport explicatif
Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 13 pages
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chevaux en groupes montre qu’il peut être contre-productif de donner à de telles prescriptions, sans distinction, une portée générale contraignante. Il est donc proposé de parler simplement, à l’art. 24e LAT, de « détention respectueuse ». Ainsi, le bienêtre des animaux ne doit aucunement être réduit. L’idée de base reste inchangée qui veut que les animaux ne doivent pas être cantonnés à la surface minimale là où l’espace suffisant est disponible. Toutefois, des exceptions adéquates doivent être possibles dans des situations particulières, par exemple pour la détention de chevaux en groupes présentée plus haut.
Al. 2
La première phrase reprend le contenu de la deuxième phrase de l’art. 24d, al. 1bis LAT en vigueur.
La deuxième phrase aborde une problématique apparue en lien avec les aires de sortie toutes saisons, et décrite ci-dessous.
On entend par sortie le fait pour l’animal d’être en plein air et de pouvoir s’y mouvoir librement, c’est-à-dire sans être entravé par des brides, laisses ou autres liens semblables. Le pâturage constitue l’aire de sortie idéale pour les chevaux. En l’absence de pâturage ou durant les périodes où la sortie sur le pâturage n’est pas possible (p. ex. durant les périodes de pluies prolongées), une aire de sortie résistante à la pression des sabots est à prévoir, désignée comme aire de sortie toutes saisons. L’OPAn contient des prescriptions sur la dimension de l’aire de sortie toutes saisons. Pour les chevaux, une différence y est faite entre surface minimale et surface recommandée. La première va de 12 à 36 m2 par cheval selon la hauteur au garrot et l’accessibilité de l’aire. Par contre, la surface recommandée est indifféremment de 150 m2 par cheval. En dehors de la zone à bâtir, des motifs relevant de l’aménagement du territoire s’opposent à une autorisation des surfaces recommandées sans examen de la situation :
- Dans la zone agricole, seules sont en principe admissibles les constructions et installations nécessaires. Seules les surfaces minimales sont nécessaires au sens strict.
- Des aires de sortie toutes saisons de grande surface entrent en conflit avec la protection des terres cultivables, précisément des surfaces d’assolement.
- Conformément à l’art. 24d, al. 3, lettre b LAT, l’aspect extérieur d’un objet changeant d’affectation doit demeurer pour l’essentiel inchangé. Cette exigence ne serait plus garantie avec des aires de sortie toutes saisons de grande surface. Une réserve analogue vaut pour l’art. 24c LAT (respect de l’identité des bâtiments et de leurs abords).
Dans deux cas récents13, le Tribunal fédéral a décidé que seules les surfaces minimales étaient admissibles dans la zone agricole. Il concède toutefois une certaine marge d’appréciation à l’autorité exécutive. La deuxième phrase de l’al. 2 reprend cette approche tempérée en l’ancrant dans la loi. Les installations extérieures excédant les dimensions minimales prescrites peuvent être admises si les
13 Arrêts du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 et 1C_250/2009 du 13 juillet 2010.