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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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d. contrevient à l’obligation d’annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
e. met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables destinés à des animaux de rente (art. 81);
f. ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 177a ;
g. ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204) ou ne respecte pas le devoir de notification correspondant (art. 204a).
Art. 209, al. 4, phrase introductive, et 4bis
4Les formulaires de demande d’autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour faire du commerce d’animaux ou pour faire de la publicité avec des animaux doivent contenir les rubriques suivantes:
4bisLes formulaires de notification des formations et les formulaires de demande d’autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d’animaux ou de soins donnés à des animaux doivent contenir les rubriques suivantes :
a. la personne responsable et son domicile ou son siège social;
b. l’adresse du lieu où la formation est dispensée, la prestation offerte, et le but de la formation, de la prestation;
c. les espèces animales et le type de formation ou de prestations offertes ainsi que la fréquence des prestations proposées ;
d. la formation des formateurs et des prestataires.
Art. 212a Interdiction de détenir des animaux
1Une interdiction de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA est prononcée par l’autorité du canton où le détenteur d’animaux a son domicile ou par l’autorité du canton dans lequel les animaux sont détenus ou traités.
2Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans le système d’information central visé à l’art. 54a de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties9.
Art. 214 Etablissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des
animaux sauvages
1Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.