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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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5Quiconque dispense des formations spécifiques au sens de l’art. 197, des cours au sens de l’art. 198, al. 2, ou des formations qualifiantes spécifiques pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques peut se voir interdire par l’OVF la délivrance de l’attestation de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’exécution des cours ou des formations ne correspond pas à la présente ordonnance ou s’écarte considérablement de la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.
Art. 202, al. 1
1La formation des transporteurs d’animaux et du personnel d’abattoirs ainsi que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques reconnue par l’OVF sont sanctionnées par un examen.
Art. 204a Régime de notification
1Quiconque dispense les formations pour détenteurs d’animaux visées à l’art. 192, al. 1, let. b et c, doit s’annoncer auprès de l’autorité cantonale.
2La notification doit être effectuée au moyen du formulaire établi par l’OVF conformément à l’art. 209, al. 4bis.
Art. 206, al. 1
1L’établissement où s’effectue le stage pratique de formation ou de formation qualifiante au sens de la présente ordonnance, doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux dont le stagiaire prévoit de s’occuper. La personne responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux.
Titre précédant l’art. 206a
Chapitre 9 Infractions
Art. 206a
Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
a. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
b. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 74a et art. 75);
c. utilise sans autorisation des appareils à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);