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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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Art. 191, titre, al. 1 et 3
Mesures de formation ad hoc exigées par l’autorité cantonale
1Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation additionnelle ad hoc.
3Les coûts de la formation additionnelle ad hoc sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.
Art. 192, al. 1, let. b et c
1Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:
b. une formation spécifique reconnue par l’OVF, indépendante d’une formation professionnelle;
c. une formation spécifique reconnue par l’OVF assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.
Art. 196, let. b
Par formation dans une profession de la pêche on entend :
b. la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l’art. 42 de la loi fédérale du 21 juin 1991sur la pêche8;
Art. 199, al. 1
1L’OVF reconnaît la formation spécifique indépendante d’une profession visée à l’art. 197, les cours visés à l’art. 198, al. 2, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l’art. 103, let. b. Il publie la liste des formations et des formations qualifiantes reconnues. Il se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées aux art. 197 et 198.
Art. 200, al. 1, 4 et 5
1La demande de reconnaissance de la formation visée à l’art. 197 ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, ou d’une formation qualifiante spécifique pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques doit être déposée sous forme électronique à l’OVF avec la documentation et le plan d’études.
4L’OVF peut révoquer la reconnaissance si l’exécution du cours ne respecte pas la présente ordonnance ou s’écarte considérablement de la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.