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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages

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Art. 177a Responsabilités à l’abattoir

1L’exploitant de l’abattoir est responsable du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux. Il émet des instructions de travail relatives à :

a. la manière de traiter les animaux dans les stabulations d‘attente;

b. l’étourdissement des animaux;

c. la saignée des animaux;

d. la manière d’instruire le personnel de l’abattoir.

2L’exploitant de l’abattoir met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande.

3Les abattoirs qui traitent plus de 1000 unités de gros bétail (mammifères), ou plus de 150 000 animaux (volailles ou lapins) par an doivent désigner une personne responsable de la protection des animaux. Cette personne contrôle le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux, peut donner des instructions et est notamment compétente pour :

a. informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux dans l’établissement;

b. instruire le personnel de l’abattoir pour que les animaux soient traités conformément à leurs besoins;

c. consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la protection des animaux.

Art. 178, al. 2, let. c et d

2La mise à mort d’un vertébré sans étourdissement est admise:

c. si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité;

d. si, lors de leur abattage, les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.

Art. 190, al. 1, let. b et d, et 4

1Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe:

b. aux directeurs d’expériences sur les animaux, aux expérimentateurs, et aux responsables d’animaleries;

d. aux vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique ayant suivi une formation qualifiante spécifique reconnue par l’OVF.

4Il réglemente les objectifs, la forme, l’ampleur et le contenu de la formation qualifiante des directeurs d’expériences sur les animaux et des vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique.