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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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2Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.
Art. 222, al. 4
4Les personnes qui peuvent établir qu’elles détenaient un chien le 1erseptembre 2008 sont dispensées de l’obligation d’obtenir pour ce chien l’attestation de compétence visée à l’art. 68, al. 2.
Art. 225a Dispositions transitoires de la modification du …
1Concernant la détention des autruches africaines, les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, d’ici au 1erjanvier 2024.
2Les exigences fixées à l’art. 35, al. 5, pour les aires de sortie doivent être remplies à partir du 1erjanvier 2015.
3Les personnes annoncées en application de la version actuelle de l’art. 101, devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101, à partir du 1erjanvier 2017.
4Pour les personnes mentionnées ci-dessous, les exigences en termes de formation doivent être remplies d’ici au 1erjanvier 2017:
a. personnel qui prend en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
b. personnes qui remettent à des tiers un nombre d’animaux plus élevés que celui fixé à l’art. 101, al. 1, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
c. personnes qui assurent le parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux: selon l’art. 102, al. 5.
5Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1erseptembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4, à partir du 1erseptembre 2020.
Art. 225b Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche10 est modifiée comme suit:
Art. 5b, al. 4
4En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5a peuvent utiliser des hameçons avec ardillon dans les lacs et dans les lacs de barrage.
10 RS 923.01