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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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Art. 159, al. 1 et 1 bis
1Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm et si les animaux ne sont pas déchargés à l’aide d’une rampe, ceuxci doivent pouvoir sortir et entrer la tête en avant.
1bisLes rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.
Art. 160, al. 1 et 7
1Les chevaux, à l’exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le transport. Cependant, il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.
7Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.
Art. 164 Matière servant de litière
L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport professionnel doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente qui absorbe l’urine et les excréments et qui convient au repos des animaux durant les pauses. Cette obligation ne concerne ni le transport professionnel de volailles et des lapins dans des conteneurs standard ni le transport de chevaux dans des véhicules pourvus d’un sol à revêtement antidérapant.
Art. 165, al. 2 et 3
2Lors du transport d’animaux de rente utilisés dans l’agriculture et en cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne doit servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent des surfaces minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau ou, au besoin, à du lait, et sont affouragés aux intervalles requis pour l’espèce animale concernée. Les conditions d’un climat adapté aux animaux doivent être en outre remplies.
3Pour le transport d’autres animaux que ceux de rente utilisés dans l’agriculture, l’OVF peut édicter des dispositions relatives à l’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’hébergement temporaire, notamment en cas d’intervention, de manifestations sportives, de show animaliers ou d’expositions.