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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages
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2 Si l’Etat étranger accorde la réciprocité, l’autorité compétente peut lui communiquer les données mentionnées à l’al. 1, d’office ou à sa demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:
a. ne seront traitées qu’à des fins conformes à la loi, et
b. ne seront utilisées dans une procédure pénale que conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.
Section 7 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales
Art. 26 Tâches de protection
1 Les autorités fédérales peuvent engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l’étranger les tâches de protection suivantes:
a. protection de personnes;
b. garde et surveillance de bien-fonds;
c. protection de valeurs matérielles et immatérielles et de leur transfert;
d. protection de données et de leur traitement.
2 L’autorité fédérale qui engage une entreprise consulte l’autorité compétente selon l’art. 31, al. 2 et le DDPS.
Art. 27 Exigences concernant l’entreprise
Avant d’engager une entreprise, l’autorité fédérale s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:
a. Elle offre les garanties nécessaires concernant le recrutement, la formation et la surveillance du personnel de sécurité.
b. Sa réputation et sa conduite irréprochable des affaires sont attestées notamment par la mise en œuvre du code de conduite, ainsi que par son expérience sur le terrain, par des références ou par son affiliation à une association professionnelle.
c. Elle est solvable.
d. Elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat, qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement.
e. Elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable.
f. Elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru, à moins que cela n’entraîne des frais disproportionnés.