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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages

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Art. 14 Coordination

1 Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la loi et dans celui de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre8, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens9 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos10, les autorités concernées déterminent l’autorité compétente pour coordonner les procédures.

2 Celle-ci veille à ce que les procédures se déroulent de manière aussi simple que possible et prend les mesures nécessaires afin que tous les résultats soient communiqués à la personne ou à l’entreprise concernée dans un délai adéquat.

Section 4: Contrôle

Art. 15 Obligation de collaborer

Les personnes et les entreprises fournissent à l’autorité compétente tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la loi.

Art. 16 Compétences de contrôle de l’autorité

1 Pour assurer le respect de la loi, l’autorité compétente a le droit:

a. d’inspecter sans avis préalable les locaux commerciaux des personnes et des entreprises;

b. de prendre connaissance des documents utiles;

c. de séquestrer du matériel.

2 Pour ses contrôles, elle peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police des cantons et des communes.

Art. 17 Traitement de données personnelles

L’autorité compétente est habilitée à traiter, pour l’accomplissement de ses tâches légales, des données personnelles et des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives.

Section 5 Sanctions

Art. 18 Sanctions administratives

1 L’autorité compétente peut ordonner, conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11, la dissolution et la liquidation d’une

8 RS 514.51

9 RS 946.202

10 RS 946.231

11 RS 281.1