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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages

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3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 22 Infractions dans les entreprises

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.

Art. 23 Juridiction

La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction fédérale.

Section 6 Entraide administrative

Art. 24 Entraide administrative en Suisse

1 Les autorités fédérales et cantonales communiquent d’office ou sur demande les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la loi à l’autorité compétente.

2 L’autorité compétente communique d’office ou sur demande aux autorités suivantes les informations et les données personnelles nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches légales:

a. aux autorités fédérales et cantonales chargées d’exécuter la loi;

b. aux autorités pénales lorsqu’il s’agit de poursuivre des crimes ou des délits;

c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour préserver la sécurité intérieure et extérieure;

d. aux autorités fédérales compétentes dans le domaine des affaires étrangères;

e. aux autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation et de contrôle des prestations de sécurité privées.

Art. 25 Entraide administrative entre autorités fédérales et autorités étrangè-

res

1 L’autorité compétente peut requérir des autorités étrangères la communication d’informations et de données personnelles nécessaires à l’exécution de la loi. Pour les obtenir, elle peut leur fournir notamment les indications suivantes:

a. nature, fournisseur, mandant, bénéficiaire et lieu d’exécution de l’activité;

b. domaines d’activités de l’entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l’étranger et identité de toutes les personnes responsables de l’entreprise.

12 RS 313.0