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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages

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personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui exerce une activité en violation d’une interdiction légale ou d’une interdiction de l’autorité compétente.

2 Dans le cas d’une société individuelle, l’autorité compétente peut ordonner la liquidation de sa fortune commerciale et, le cas échéant, sa radiation au registre du commerce.

3 Elle peut encaisser l’excédent résultant de la liquidation.

Art. 19 Infractions aux interdictions légales

1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus quiconque, intentionnellement:

a. participe directement à des hostilités en violation de l’art. 6, al. 1;

b. exerce une activité en relation avec une participation directe à des hostilités, en violation de l’art. 6, al. 3;

c. exerce une activité liée à des violations graves des droits de l’homme, en violation de l’art. 7.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3 Si une infraction à l’art. 6, al. 3, ou à l’art. 7 est commise par négligence, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 20 Infractions à l’obligation de déclarer, à l’obligation de s’abstenir ou

à une interdiction de l’autorité

1 Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. viole l’art. 9 en omettant de déclarer une activité ou en fournissant de fausses indications lors de sa déclaration;

b. exerce une activité en violation de l’obligation de s’abstenir selon l’art. 9, al. 2, ou selon l’art. 32, al. 2;

c. agit en violation d’une décision d’interdiction prononcée en vertu de l’art. 12.

2 Si l’infraction est commise par négligence, la peine sera une peine pécuniaire.

Art. 21 Contravention à l’obligation de collaborer

1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus aux art. 15 et 16, al. 1;

b. donne à ce sujet de fausses indications.

2 Si l’infraction est commise par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.