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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages
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Art. 28 Formation du personnel de sécurité
1 L’autorité fédérale s’assure que le personnel de sécurité de l’entreprise a reçu une formation:
a. compte tenu de la nature de la tâche de protection à exécuter, du droit international et du droit national applicable, et
b. portant en particulier sur les points suivants:
1. droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure,
2. comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent,
3. premiers secours,
4. évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force,
5. lutte contre la corruption.
2 L’autorité fédérale peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues à l’al. 1 lorsqu’aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution de la prestation et que la tâche de protection ne peut être effectuée autrement.
3 La durée du contrat est dans ce cas de six mois au plus.
4 L’autorité fédérale s’efforce d’obtenir de l’entreprise qu’elle remplisse les exigences de l’al. 1 dans les meilleurs délais en prévoyant des mesures appropriées dans le contrat.
Art. 29 Usage de la contrainte et de mesures policières
Le personnel de sécurité est autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte13 si et dans la mesure où:
a. la tâche de protection qu’il doit exécuter l’exige; et
b. la législation applicable au lieu d’exécution l’autorise.
Art. 30 Usage d’armes
1 L’autorité fédérale prévoit dans le contrat si le personnel de sécurité peut porter une arme.
2 L’usage d’une arme n’est autorisé que s’il est nécessaire pour :
a. exécuter une tâche de protection; ou
b. pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.
3 L’autorité fédérale s’assure que le personnel de sécurité dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable.
13 RS 364