Projet

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

a. des indices font penser que l’activité déclarée est contraire aux buts de l’art. 1;

b. les circonstances du cas d’espèce se sont considérablement modifiées depuis la communication au sens de l’art. 10, let. a;

c. l’autorité compétente a connaissance d’une activité qui n’a pas été déclarée.

2 Si l’autorité compétente prend connaissance d’une activité qui n’a pas été déclarée, elle informe la personne ou l’entreprise concernée de l’ouverture de la procédure d’examen et l’invite à prendre position dans un délai de dix jours.

3 Elle consulte les autorités concernées.

4 Elle communique à la personne ou à l’entreprise l’issue de la procédure d’examen.

Art. 12 Interdiction par l’autorité compétente

1 L’autorité compétente interdit tout ou partie d’une activité si et dans la mesure où elle est contraire aux buts de l’art. 1.

2 Peuvent notamment être contraires à ces buts les activités suivantes:

a. la fourniture d’une prestation de sécurité à une personne, à une entreprise ou à un organe étranger dans une zone de crise ou de conflit;

b. la fourniture d’une prestation de sécurité privée à une personne, à une entreprise ou à un organe partie à un conflit armé international ou interne ou à un affrontement lié à des tensions internes ou à des troubles intérieurs;

c. un soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères;

d. la fourniture d’une prestation en rapport avec des prestations de sécurité dans le domaine du savoir militaire;

e. la fourniture d’une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant servir à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle;

f. la constitution, l’établissement, l’exploitation, la direction ou le contrôle d’une entreprise qui offre une des prestations au sens des let. a à e.

3 L’autorité compétente peut en outre prononcer une décision d’interdiction si la personne ou l’entreprise ne respecte pas les dispositions du code de conduite au sens de l’art. 8.

Art. 13 Autorisation à titre exceptionnel

1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui est contraire aux buts de l’art. 1, lorsqu’un intérêt public est jugé prépondérant.

2 L’autorité compétente transmet au Conseil fédéral les cas à trancher.

3 Celui-ci fixe les mesures de contrôle nécessaires.