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Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 12 pages

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4 La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche de protection est réservée.

Section 8 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il détermine l’autorité compétente.

Art. 32 Disposition transitoire

1 Toute activité en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi est déclarée à l’autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date.

2 Si l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen, elle communique à la personne ou à l’entreprise concernée si celle-ci doit provisoirement s’abstenir d’exercer l’activité déclarée.

3 Lorsque l’autorité compétente interdit une activité en cours d’exécution, elle peut accorder à la personne ou à l’entreprise concernée un délai approprié pour respecter les prescriptions de la loi.

Art. 33 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.