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Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 24 pages
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6. Art. 110a (nouveau) : assistance judiciaire
Art. 110a (nouveau) Assistance judiciaire
1 Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office.
2 Sont également habilitées à fournir l’assistance judiciaire d’office les personnes titulaires d’un diplôme universitaire en droit disposant de connaissances particulières du droit procédural et du droit d’asile.
Approbation
Cantons :
AG, BS, FR (im Grundsatz zustimmend), GE, JU, LU, NE, SH, SO (eher zustimmend), SZ (nur Absatz 2), TG (eher zustimmend), TI, VD, VS, ZG
Partis :
Milieux intéressés :
DJS (mit Vorbehalt), FER (mit Vorbehalt), SAV (mit Vorbehalt), SFH, SRK, UNHCR
BS: Da oftmals gerade Mitarbeiter von Rechtsberatungen und Hilfswerken mit den Fällen vertraut sind und über ein reiches Wissen verfügen, könnten solche Verfahren wohl auch etwas kostengünstiger durchgeführt werden.
DJS: Da in der Praxis die unentgeltliche Rechtsverbeiständung von Asylsuchenden fast immer am Kriterium der angeblich fehlenden Notwendigkeit scheitert, wird begrüsst, dass der Bericht diesbezüglich eine Lockerung vorsieht. Diese ist allerdings im vorgeschlagenen Gesetzestext von Art. 110a AsylG nicht zu finden. Um den Zugang zur Beschwerdemöglichkeit zu erleichtern, sollte zusätzlich bereits die Erstberatung kostenlos sein. Dass auch RechtsvertreterInnen, die nicht über ein Anwaltspatent, aber über besondere Kenntnisse der massgebenden Bestimmungen verfügen, als amtliche Rechtsvertretung zugelassen werden, stellt ein sinnvolles Novum der schweizerischen Rechtsgeschichte dar. Es stellt sich die Frage, welche Disziplinierungsmöglichkeiten vorgesehen werden können.
FER: La FER est réservée sur la possibilité d'étendre à des juristes non titulaires du brevet d'avocat la possibilité d'assurer l'assistance judicaire d'office. Si une telle option devait être retenue, des garanties élevées quant au degré de connaissance dans le droit de la procédure et le droit de l'asile doivent être apportées, voire validées par l'autorité.
FR: Fondamentalement, nous ne nous opposons pas au renforcement de la protection juridique des requérants d’asile (par la suppression de l’examen de la nécessité d’une assistance judiciaire et par l’élargissement du cercle des personnes susceptibles de l’assurer). Par contre, nous restons sceptiques s’agissant des coûts engendrés par ces mesures et d’une réelle accélération des procédures. Le choix des personnes concernées devra également être précisé (indépendamment de la question des compétences académiques) afin d’éviter un acharnement idéologique contre-productif de certaines personnes qui assumeront dorénavant cette tâche.
JU: Il est à relever que l’introduction de l'article 110a devrait conduire à une augmentation des procédures de recours et des frais y relatifs.
SAV: La FSA émet des réserves quant à la définition, telle qu'elle figure à l'article 110a du projet de loi, des compétences que ces personnes doivent remplir: s'il paraît aller de soi que celles-ci doivent disposer de connaissances particulières du droit procédural ainsi que du droit d'asile, cette définition apparaît comme relativement floue. On ignore ainsi si ces compétences doivent, ce qui paraît souhaitable aux yeux de la FSA, aller au-delà des simples connaissances acquises dans le cadre des cours universitaires. Dans ce sens, il apparaît que le texte de l'article 110a du projet de loi doit être amélioré afin de déterminer de façon claire, l'étendue, et surtout, de quelle manière l'existence de ces compétences seront, respectivement, ont été vérifiées.
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