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Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 24 pages
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l’accélération souhaitée peut être réalisée sans modification législative et renvoie à ses propres propositions. Le Parti écologiste suisse (PES) approuve certaines des mesures proposées, p. ex. l’introduction d’une phase préparatoire, mais se montre critique vis-à-vis des options présentées dans le rapport du DFJP, estimant que leur but est de refouler les requérants d’asile.
L’OSAR, le HCR, la Croix-Rouge suisse (CRS) et d’autres milieux intéressés approuvent en partie les propositions mais rejettent le principe de certaines mesures d’accélération qui, selon eux, restreignent les droits des personnes concernées.
1.3.2. Principales remarques concernant les propositions de modification
Une grande majorité des cantons approuve l’introduction d’une phase préparatoire
(art. 26 LAsi). Le PES, l’OSAR et le HCR approuvent également le principe de cette proposition. Certains des partisans de cette disposition évoquent néanmoins des doutes quant à son efficacité (p.ex. BE, en substance également FR et OSAR). Certains participants à la procédure d’audition indiquent qu’il faut accorder une importance particulière aux besoins des personnes vulnérables durant cette phase (p. ex. PES, OSAR, CRS). D’autres souhaitent que les auditions dans le cadre de procédures Dublin soient menées dès la phase préparatoire (p. ex. BS, LU, VD).
Trois cantons (AG, TG et ZH) de même que le PLR et l’UDC rejettent cette proposition. Selon eux, les procédures peuvent d’ores et déjà être accélérées comme souhaité en adoptant des mesures organisationnelles. Certains participants font part de leurs doutes quant à la proposition de déléguer certaines tâches (p. ex. saisie de données signalétiques et première audition des personnes concernées) à des tiers (al. 2ter) durant la phase préparatoire (p. ex. PLR, PES, OSAR, HCR). Plusieurs participants demandent également une réglementation plus souple pour ce qui est de la durée de la phase préparatoire (p. ex. PES, OSAR et HCR, cf. art. 26, al. 1bis, LAsi, 3 semaines) pour pouvoir, par exemple, réagir de manière flexible à une augmentation du nombre de demandes d’asile (p. ex. FR, NE, PES, OSAR, HCR). Certains participants à l’audition proposent de ne plus effectuer qu’une seule audition. Ils suggèrent de renoncer au système actuel à deux niveaux, lequel prévoit une audition sur les données personnelles puis une audition sur les motifs d’asile et exige beaucoup de temps (p. ex. ZH, PES, OSAR, HCR).
Une majorité des cantons, les compagnies d’assurance Groupe Mutuel et Helsana ainsi que santésuisse approuvent en substance la proposition d’un examen médical dans les CEP (art. 26a LAsi). Certains participants mettent toutefois en doute son efficacité (p.ex. BS, FR, ZG). Groupe Mutuel, Helsana et santésuisse demandent que tous les examens et traitements médicaux liés à la clarification d’atteintes à la santé soient payés par la Confédération. Groupe Mutuel et Helsana proposent que la répartition entre les assureurs soit effectuée sur la base de leurs parts de marché dans chaque canton.
ZH, OW, le PLR et l’UDC rejettent la proposition, ne voyant pas en quoi elle permettrait d’accélérer les procédures. Aujourd’hui déjà, les requérants d’asile peuvent passer un examen médical gratuit en cas de moyens financiers insuffisants (ZH, PLR). Par ailleurs, il n’est pas certain que les médecins spécialistes nécessaires pour procéder aux examens et aux traitements soient disponibles, notamment en cas de problèmes psychiques. Les participants susmentionnés estiment que la proposition ne fera que retarder le déroulement des procédures d’asile.
Le PES, l’OSAR, le HCR et la FMH approuvent en substance la possibilité d’un examen médical précoce gratuit. Cependant, ils rejettent l’obligation de fournir des preuves en cas d’arguments médicaux invoqués ultérieurement (cf. al. 2) et exigent la mise en place dans les CEP d’une assistance médicale indépendante de la procédure. Ils rejettent l’idée d’établir une différence d’ordre juridique entre atteintes à la santé constatées par un professionnel de la santé désigné par l’ODM et atteintes à la santé constatées par un professionnel de la santé non désigné par l’ODM. Les arguments médicaux doivent encore pouvoir être invoqués lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 26a, al. 2, LAsi). Enfin, l’assistance médicale doit être assurée par du personnel qualifié.
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