OPCi Rapport

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pages

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l'article doit être modifiée.

Canton GR

Indiqué entre parenthèses, l'article auquel on se réfère doit être 52 LPPCi et non pas 50 LPPCi.

Etant contraire à l'art. 52 LPPCi, la disposition doit être biffée. Tout au plus serait-il possible de définir les conditions-cadres.

Canton LU

En référence à la terminologie de l'art. 52, al. 3, LPPCi, il conviendrait de parler de "grandes orientations en matière de constructions protégées".

Canton SZ

L'article est en contradiction avec l'art. 52 LPPCi. Nouvelle teneur éventuelle:

L'office fédéral établit les directives nécessaires pour la planification des besoins, la réalisation,

l'équipement, l'entretien et la modernisation de constructions protégées.

Canton TG

Il y a lieu de se référer non seulement à l'art. 50 mais également à l'art.52 LPPCi.

Cependant, l'art. 30 est en contradiction avec l'art. 52 LPPCi.

Canton ZG

Aux termes de l'art. 52, al. 3, LPPCi, le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins. C'est pourquoi la terminologie utilisée à l'art. 30 doit être adaptée comme suit:

Orientations générales en matière de constructions protégées (art. 50, 51 et 52 LPPCi)

L'office fédéral établit les directives nécessaires pour la planification des besoins, la réalisation,

l'équipement, l'entretien et la modernisation de constructions protégées.

Canton ZH

L'article de la LPPCi auquel on se réfère doit être non pas 50 mais 52. Nouvelle formulation: L'office fédéral définit le type, le volume et l'affectation des constructions protégées et établit les directives ad hoc.

Art. 31 Unités d'hôpital protégées et centres sanitaires protégés

Canton AG

La désaffectation d'unités d'hôpital et de centres sanitaires protégés doit être réglée avec plus de précision afin d'y assurer le maintien des places pour patients. Des précisions doivent être apportées dans un nouvel alinéa (al. 4):

Si, suite à la désaffectation d'une construction sanitaire protégée dans le cadre d'un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6% de la population résidante permanente du canton, la compensation en nature devra être mentionnée dans la demande de désaffectation. Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre du projet de construction et en relation avec la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal. 11/13 N° ID/Vers. 10012344050/01 Cote: 241.2-11