OPCi Rapport

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pages

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Chapitre 4: Ouvrages de protection

Art. 17 Nombre de places protégées

Canton BL

Al. 6: Les cantons devraient disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir combler plus rapidement un éventuel déficit en places protégées. La valeur maximale de 1000 habitants doit être portée à 5000 habitants.

Art. 20 Attribution des places protégées à la population et gestion de la construction d'abris

Canton AR

Al. 3: Les cantons doivent garder leur marge de manœuvre pour déterminer le besoin en abris dans les maisons de vacances. Modifier l'alinéa comme suit:

Les cantons définissent le nombre d'abris dans les maisons de vacances en vue de déterminer le besoin en places protégées.

Canton GR

Al. 2 et 3: La notion de population résidante permanente est floue du point de vue juridique et devrait être remplacée par "personnes ayant un domicile civil".

L'al. 3 ne dit pas dans quelle mesure les abris dans des maisons de vacances peuvent être pris en compte pour déterminer le besoin en places protégées. Compléter l'al. 3 comme suit: Les cantons peuvent inclure jusqu'à 50% des chambres de maisons de vacances dans le calcul du besoin en places protégées.

Canton SG

Les deux notions doivent être mentionnées dans le même ordre que dans les instructions concernant la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées à la population, à savoir:

Titre:

Gestion de la construction d’abris et attribution des places protégées à la population

Al. 2:

…pour la gestion de la construction d'abris et l'attribution des places protégées à la population résidante permanente […]

Canton VD

Al.1: Dans les commentaires, la définition de la notion de proximité est trop restrictive et ne reflète plus la réalité. Dans l'ordonnance proprement dite, un rayon de 10 km devrait être fixé, si bien que l'al. 1 aurait la teneur suivante:

Les cantons veillent à ce que chaque personne habitant leur territoire dispose d’une place protégée à proximité de son domicile, soit dans un rayon de 10 kilomètres.

Canton VS

Al.1: L'ordonnance ne définit pas avec précision la notion de proximité. En raison des possibilités d'alarme et de transport actuelles, la durée du trajet à parcourir à pied peut être prolongée à 60 minutes. Ajouter un nouvel alinéa:

7/13 N° ID/Vers. 10012344050/01 Cote: 241.2-11