OPCi Rapport

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pages

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de protection civile et l'instruction de base ou par la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées à la population, par exemple, doivent pouvoir être couverts au moyen des contributions de remplacement. De plus, certains cantons aimeraient modifier l'ordre de priorités quant à l'affectation des contributions de remplacement.

 Art. 26: un nouvel al. 4 doit stipuler que le matériel requis pour un séjour prolongé dans

l'abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l'abri.

 Art. 30: Indiqué entre parenthèses, l'article auquel on se réfère doit être 52 LPPCi et non

pas 50 LPPCi. Par ailleurs, cet article serait en contradiction avec l'art. 52 LPPCi, aux termes duquel les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

4 Avis concernant des articles précis

Chapitre 1: Obligation de servir dans la protection civile

Art. 1 Service volontaire dans la protection civile

Canton FR

Supprimer l'al. 3. Le service volontaire dans la protection civile ne devrait pas être possible uniquement dans le canton qui a statué sur l'admission.

Cantons VD/VS

Al. 1: L'expression "office cantonal" doit être remplacée par "autorité cantonale" (s'applique également aux art. 2, al. 2, 3, al. 3, 13 et à l'annexe 2, ch. 16.

Art. 2 Libération anticipée

Canton ZG

Les membres d'organes de conduite devraient eux aussi pouvoir être libérés à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile. La teneur de l'art. 2 doit être modifiée dans ce sens:

1A la Sur demande des organisations partenaires et sous réserve de l'al. 3, peuvent être libérés à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile:

[…]

c. les membres d'organes de conduite cantonaux, régionaux ou communaux.

2La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations partenaires à

l’officeautorité cantonale responsable de la protection civile, conformément aux instructions de l’Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) qui précisent quelles sont les professions pouvant user de ce droit. […]

3Les personnes qui ne sont plus nécessaires aux organisations partenaires ou aux organes de conduite sont réintégrées dans la protection civile.

Art. 3 Exclusion

Canton AG

Al. 2: Utiliser une formulation non contraignante:

3/13 N° ID/Vers. 10012344050/01 Cote: 241.2-11