OPCi Rapport

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pages

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1 Contexte

Le 17 juin 2011, les Chambres fédérales ont adopté la révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1). Les modifications apportées dans le cadre de la révision de la LPPCi nécessitent également des adaptations dans l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11). A l'image des modifications de la LPPCi, les adaptations de l'ordonnance portent principalement sur l'instruction, le matériel et les ouvrages de protection. En outre, certaines modifications ont été nécessaires dans d'autres domaines, tels que la protection des données. A propos de la modification du droit en vigueur, il s'agit finalement d'adapter l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4) de même que l'ordonnance sur les douanes (OD, RS 631.01). Une audition a eu lieu entre le 30 août et le 16 septembre 2011 auprès des cantons et d'autres milieux intéressés.

2 Destinataires de l'audition et prises de position reçues

Ont été invités à se prononcer les offices cantonaux responsables de la protection civile, la Fédération suisse de la protection civile (FSPC), la Société suisse des propriétaires fonciers (SSPF) et la Suva. Par la suite, 22 cantons, la FSPC et la Suva ont fait connaître leur avis. Quatre cantons et la FSPC approuvent telle quelle la révision de l'OPCi. Une prise de position supplémentaire a été déposée par le groupe de travail des chefs d'offices cantonaux de la protection civile de Suisse orientale (Arbeitsgemeinschaft Ostschweiz AGO).

3 Récapitulation des résultats

La plupart des participants à l'audition sont globalement favorables aux adaptations

proposées dans l'OPCi et ne les contestent pas. Aucune des propositions d'adaptation n'a été refusée par une majorité. Certaines des dispositions révisées ont néanmoins fait l'objet de propositions, souvent isolées, visant à les modifier ou compléter. Ces propositions

concernent pour la plupart les articles 13a (instruction de base des personnes naturalisées), 14 (matériel relevant de la compétence de la Confédération), 20 (gestion de la construction d'abris et attribution à la population), 22 (affectation des contributions de remplacement), 26 (équipement des abris) et 30 (type, volume, nombre et affectation des constructions

protégées).

Elles visent en particulier les points suivants:

 Art. 13a: la critique principale porte sur le fait que la disposition créerait une inégalité de

traitement entre les personnes astreintes qui détiennent la nationalité suisse au moment du recrutement et celles qui ont été naturalisées suisses après l’âge du recrutement, ce qui serait en contradiction avec l'art. 9, al. 3, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10).

 Art. 14: pour éviter toute équivoque, les notions "destinataire" à l'al. 3 et "protection civile"

à l'al. 2 doivent être remplacées par "organisation de protection civile".

 Art. 20: pour déterminer leur besoin en places protégées, les cantons doivent pouvoir

inclure dans le calcul les abris de maisons de vacances. Il a également été jugé

nécessaire d'adapter la définition de la notion de proximité à la situation locale et de prolonger la distance à parcourir à pied.

 Art. 22: l'interprétation de l'expression "autres mesures de protection civile" est

considérée comme trop restrictive. A cet égard, les coûts occasionnés par le personnel

2/13 N° ID/Vers. 10012344050/01 Cote: 241.2-11