OPCi Rapport

Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pages

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Canton GR

Al. 3: La notion de destinataire doit être remplacée par celle d'organisation de protection civile, le destinataire étant en fin de compte la personne astreinte.

L'ordre des alinéas 2 et 3 doit être inversé.

Canton VD

Les cantons doivent disposer d'une compétence de contrôle en matière d'entretien du matériel. Compléter l'al. 2 comme suit:

Les cantons règlent la distribution du matériel à la protection civile et en vérifient l’entretien.

La terminologie utilisée dans l'alinéa 3 doit être adaptée:

[…] Celui-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

Art. 14a Matériel relevant de la compétence des cantons

Canton TG

La notion de matériel étant trop large, il s'agit de préciser l'article comme suit:

L’office fédéral peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d’entre eux concernant la fourniture de prestations en rapport avec le matériel d'intervention et l'équipement personnel relevant de leur compétence.

Art. 16 Maintenance et contrôle périodique (supprimé)

Canton GE

L'organe responsable de l'entretien du matériel acquis par la Confédération devrait être clairement désigné afin d'éviter une dilution des responsabilités en la matière. Il en résulte que cet article ne doit pas être abrogé.

Canton TG

Au lieu de le biffer, il est proposé de reformuler cet article comme suit afin de prévoir une exigence qualitative et de compléter l'art. 14, al. 3, OPCi:

Les cantons assurent la maintenance du matériel d'intervention et de l'équipement personnel au moyen de contrôles périodiques.

Canton VS

Les cantons devraient avoir la possibilité de vérifier la maintenance correcte du matériel. Au lieu d'être biffé, l'article doit dès lors être reformulé comme suit:

1 Les cantons assurent la maintenance du matériel livré par la Confédération, conformément aux prescriptions de l’Office. 2 Ils contrôlent périodiquement l’état de préparation du matériel livré par la Confédération, conformément aux prescriptions de l’Office. 6/13 N° ID/Vers. 10012344050/01 Cote: 241.2-11