Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
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Titre 4 Organisation
Art. 31 Services cantonaux
Les cantons désignent un service chargé de l’aménagement du territoire.
Art. 32 Service de la Confédération
Le service compétent de la Confédération est l’Office fédéral du développement territorial.
Titre 5 Protection juridique
Art. 33 Droit cantonal
1Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.
2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.
3Il prévoit
a. que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b. qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.
4Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a, al. 1, est applicable.
Art. 34 Droit fédéral
1Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a. des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b. la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c. des autorisations visées aux art. 24 à 24f.
3L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions qui concernent des surfaces d’assolement.63
Titre 6 Dispositions finales
Art. 35
Abrogé
Art. 36 Mesures introductives cantonales
1Les cantons édictent les prescripions nécessaires à l’application de la présente loi.
2Abrogé
3Abrogé
Art. 36a Dispositions pénales
1Celui qui, hors de la zone à bâtir, érige une construction sans autorisation ou se soustrait à un ordre de police des constructions entré en force sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
3L’autorité compétente selon l’art. 25 al. 2 de même que l’Office fédéral du développement territorial peuvent se constituer partie civile dans une procédure pénale ainsi que faire opposition contre une ordonnance pénale.
Art. 37 Zones d’affectation de caractère temporaire
1Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages, des espaces naturels ou des sites particulièrement remarquables, ou encore des surfaces nécessaires à la réalisation et à l’utilisation d’infrastructures d’importance nationale sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.
2Dès qu’un plan d’affectation est établi ou qu’un plan d’affectation existant a été adapté, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.
Art. 37a
Abrogé64
63 Introduit par l’annexe ch. 5 à la LF du 22 mars 2013 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 3463 3488 ; FF 2012 2115).
64 Repris à l’art. 24f.