Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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Chapitre 6 Construction hors de la zone à bâtir

Section 1 Dispositions générales

Art. 23a Conditions d’autorisation applicables à tout projet de construction

1Dans tous les cas, une autorisation pour un projet de construction hors de la zone à bâtir ne peut être délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire27.

2Un tel projet doit si possible être réalisé dans le volume existant d’un bâtiment. Si une nouvelle construction est nécessaire, le volume bâti existant doit si possible être remplacé.

3Les autorisations pour l’implantation ou la transformation de bâtiments inhabités ainsi que de bâtiments habités, d’installations ou de parties de bâtiments qui peuvent être facilement enlevés ne sont délivrées que si les intéressés concluent une convention sur la démolition en cas de disparition du besoin. Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales, notamment pour que les coûts de la démolition et l’exécution soient garantis ; il peut aussi prévoir des exceptions pour cas de rigueur.

4Pour les autorisations selon l’al. 3, la viabilité d’une exploitation existante n’a pas à être démontrée pour le long terme. L’autorisation ne peut pas être délivrée lorque la viabilité à long terme de l’exploitation n’est manifestement pas assurée.

Art. 23b Interdiction d’utilisation et démolition

1Les constructions et installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation pour laquelle elles ont été légalement érigées et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 23c à 24f doivent cesser d’être utilisées. Cette interdiction est levée dès qu’elles peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone ou à leur destination.

2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.28

Section 2 Autorisations pour des constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

Art. 23c Conformité à l’affectation de la zone

1Sous réserve d’une définition plus restrictive fondée sur l’art. 16 al. 3, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice29, y compris celles qui servent au logement de la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole et de la génération qui prend sa retraite, pour autant que ces constructions soient indispensable à l’exploitation d’une entreprise agricole viable au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural30.

2Sous réserve de l’al. 3, sont également conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui sont nécessaires pour :

a. la préparation, le stockage ou la vente de produits agricoles ou horticoles, si ces derniers ont un rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation ;

b. le développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice ;31

c. la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation ;32

d. la détention de chevaux si l’exploitation dispose d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et de pâturages pour la détention des chevaux, de places avec un sol ferme pour l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation et des installations directement liées à cette utilisation, telles que les selleries ou les vestiaires ;33

e. des activités accessoires non agricoles qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’exploitation agricole.34

3Les constructions et installations qui servent à une exploitation agricole ou horticole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante doivent être érigées dans une zone spécialement prévue à cet effet.

4Les mêmes surfaces agricoles ne peuvent pas être prises en compte plusieurs fois pour établir la nécessité de construire des constructions et installations.

5. Le Conseil fédéral règle plus particulièrment les points suivants :

a. il précise les exigences relatives à la production d’énergie à partir de biomasse selon l’al. 2 let. c, en particulier au nécessaire rapport avec l’agriculture et avec l’exploitation;

b. il précise les exigences relatives à la détention et à l’utilisation de chevaux selon l’al. 2 let. d, en particulier à l’entreprise agricole, à l’aire de sortie des chevaux et aux places pour l’utilisation des chevaux ;

c. il définit quand l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante.

27Correspond à l’art. 24c al. 5 LAT.

28Correspond à l’art. 16b LAT.

29Correspond à l’art. 16a al. 1 LAT..

30 RS 221.412.11

31 Correspond à l’art. 16a al. 2, 1ère phrase LAT

32 Correspond à l‘art. 16a al. 1bis LAT.

33 Correspond à l‘art. 16a bis al. 1 LAT.

34 Correspond à l‘art. 24b al. 1bis LAT.