Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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Chapitre 7 Compétence et procédure en matière de plans d’affectation

Art. 25 Compétence cantonale

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

1bisIls impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d’affectation les constructions et installations.

2Pour tous les projets de construction hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

3Elle décide si un projet situé dans un périmètre réservé répond aux exigences de l’art. 13e al.3.

4Elle a la compétence d’ordonner une remise en état conforme au droit et une exécution par substitution en dehors de la zone à bâtir.

Art. 25a Principes de la coordination

1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2L’autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;

c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.

Art. 26 Approbation des plans d’affectation par une autorité cantonale

1Une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations.

2Elle examine s’ils sont conformes aux conceptions et aux plans sectoriels de la Confédération ainsi qu’aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.

3L’approbation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire.

Art. 27 Zones réservées

1S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions

hors de la zone à bâtir

La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 23c, 23e, 24c et 24d.

Titre 3 Contributions fédérales

Art. 2861 Art. 29 Contribution aux indemnisations pour des mesures de protection

La Confédération peut contribuer au versement d’indemnités résultant de mesures de protection au sens de l’art. 17, lorsque ces mesures de protection présentent une importance particulière.

Art. 29a Contribution à des projets

1En collaboration avec les cantons et les communes, y compris en particulier les villes, la Confédération peut encourager des projets qui améliorent la qualité de vie et la cohésion sociale dans les lieux d’habitation, dans le sens d’un développement durable.62

2Elle peut soutenir des projets-modèles pour un développement territorial durable.

3L’Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et procède à une valorisation systématique des expériences acquises.

Art. 30 Condition à l’octroi d’autres subventions

Lorsqu’en vertu d’autres lois fédérales, la Confédération alloue des subventions en faveur de mesures qui ont des effets sur l’organisation du territoire, elle exige que celles-ci soient conformes aux plans directeurs approuvés par le Conseil fédéral.

61 Abrogé par le ch. I de la LF du 13.12.2002, avec effet dès 1er juin 2003 (RO 2003 1021 ; FF 2002 6462).

62 Al. 1 et 3 tirés du projet 13.030 de révision partielle de la loi sur les étrangers (intégration).