Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
4Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.
5Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, il statue au plus tard deux ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.9
Chapitre 3 Plans directeurs des cantons
Art. 6 et 7
Abrogés10
Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs
1Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a. le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire;
abisles espaces fonctionnels qui nécessitent une planification commune intra-cantonale ou supra-cantonale;
b. la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité;
c. une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre ;
d. la façon de contrôler si les objectifs sont atteints et la mise en œuvre effectuée.
2Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation
1Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment:
a. la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale;
b. la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain;
c. la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti;
d. la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15;
e. la manière de renforcer la requalification urbaine.
2Les cantons désignent les territoires où des mesures particulières doivent être prises en vue de maintenir une proportion équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires.11
3Les mesures à prendre visent notamment les buts suivants:12
a. limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires;
b. promouvoir l’hôtellerie et les résidences principales à des prix abordables;
c. améliorer le taux d’occupation des résidences secondaires.
Art. 8b Contenu du plan directeur en matière de transports
1Le plan directeur définit notamment la manière de poursuivre le développement du système global de transport.
2Le plan directeur désigne les espaces prévus pour les installations de transport projetées et indique les mesures à prendre pour les garantir.
Art. 8c Contenu du plan directeur dans les domaines de l’agriculture, de la forêt, de la nature et du paysage, ainsi que des dangers naturels
1Le plan directeur désigne:
a. les bonnes terres cultivables qui doivent être réservées en suffisance à l’agriculture, ainsi que les mesures à prendre pour garantir le maintien des surfaces d‘assolement;
b. les paysages et les sites naturels qui doivent être protégés, mis en réseau ou développés;
c. les territoires prévus pour une utilisation touristique intensive et le délassement.
2Le plan directeur indique comment concilier les fonctions remplies par la forêt avec d’autres exigences et utilisations ; il désigne les territoires dans lesquels le canton veut empêcher l’extension des surfaces forestières.
3Le plan directeur indique la manière d’utiliser, en tenant compte des risques, les territoires menacés par des dangers naturels ou susceptibles de l’être à l’avenir et, le cas échéant, de les protéger contre ces dangers.
Art. 8d Contenu du plan directeur en matière d’énergie, d’approvisionnement et d’élimination des déchets
Le plan directeur désigne en particulier:
9 Correspond à l’art. 12 LAT.
10 Art. 6 al. 1 repris à l’art. 8 al. 1 let. a; al. 2 et 3 repris matériellement aux art. 8a ss. ; l’al. 4 correspond à la force obligatoire pour les autorités des instruments mentionnés à ces articles. Art. 7 al. 1 repris à l’art. 2a al. 1; al. 2 repris à l’art.5d al. 1; al. 3 repris à l’art. 2a al. 3.
11 La loi sur les résidences secondaires entraînera l’abrogation de l’art. 8a al. 2 LAT.
12 La loi sur les résidences secondaires entraînera l’abrogation de l’art. 8a al. 3 LAT.