Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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a. les espaces requis pour la production, le transport et le stockage de l’énergie, ainsi que les mesures à prendre pour garantir leur maintien;

b. les territoires et les plans d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables ;13

c. les emplacements qui se prêtent à l’exploitation de matériaux ainsi qu’à l’élimination des déchets.

Art. 8e Contenu du plan directeur dans le domaine du sous-sol

1Autant que nécessaire, le plan directeur peut contenir des indications relatives au sous-sol.

2Il peut définir notamment la façon d’assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sous-sol et de coordonner, entre elles comme avec les planifications en surface, les utilisations des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces de construction.

Art. 9 Autres études de base et planifications14

1Lors de l’établissement et de l’adaptation de leurs plans directeurs, les cantons tiennent compte des inventaires fédéraux selon l’art. 5 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage15.

2En outre, ils prennent en considération des planifications qui n’ont pas force obligatoire pour eux au sens de l’art. 5c al. 1, notamment:

a. la stratégie de développement territorial Suisse;

b. les projets d‘agglomération ;

c. les conceptions de développement économique cantonales et régionales ;

d. la conception de développement des énergies renouvelables selon l’art. 11 de la loi sur l’énergie16; et

e. les planifications communes au sens de l’art 5b.

Art. 10 Compétence et procédure

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

2Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de protection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage sont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.

Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire.

2Les plans directeurs n’acquièrent force obligatoire qu’avec leur approbation par le Conseil fédéral.

Art. 12

Abrogé17

Chapitre 4 Mesures particulières de la Confédération

Section 1 Conceptions et plans sectoriels

Art. 13

1La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement, ainsi que pour réserver les espaces qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches.18

2Elle y montre comment elle entend faire usage de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement.19

3Les dispositions prévues dans des conceptions et des plans sectoriels ont force obligatoire pour les cantons si la Confédération les a arrêtées en vertu des compétences que la constitution et la loi lui confèrent dans le domaine en question.20

Section 2 Surfaces d’assolement

Art. 13a Désignation

1Les surfaces d’assolement se composent des terres cultivables des terres ouvertes, des prairies artificielles intercalaires et des prairies naturelles arables.21

2Chaque canton détermine la situation, les propriétés et la qualité du sol de ses surfaces d’assolement.

13 Tiré du projet 13.074 de révision partielle de la loi sur l’énergie (Stratégie énergétique 2050).

14 L’ancien art. 9 est repris à l’art. 5c.

15 RS 451

16 Tiré du projet 13.074 de révision partielle de la loi sur l’énergie (Stratégie énergétique 2050).

17 Déplacé à l’art. 5d.

18 Correspond à l’art. 14 al. 1 OAT.

19 Correspond à l’art. 14 al. 2 OAT.

20 Correspond à l’art. 23 al. 1 OAT.

21 Art. 26 al. 1 OAT.