Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
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Chapitre 5 Plans d’affectation
Section 1 But et contenu
Art. 14 Contenu
1Les plans d’affectation s’appuient sur une vision globale d’un développement territorial coordonné par-delà les frontières communales.
2Ils règlent le mode d’utilisation du sol.
3Ils délimitent notamment les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
Art. 15 Zones à bâtir
1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles
1Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
2Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.
Art. 15b Exigences relatives aux prescriptions de police des constructions
Les cantons veillent à ce que les prescriptions de police des constructions soient conçues autant que possible de manière à :
a. ne pas entraver l’assainissement énergétique des constructions existantes ;
b. faciliter des mesures de protection contre les inondations, les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres;
c. assurer la meilleure utilisation possible selon l’état des connaissances des aires de commerce et d’artisanat.
Art. 16 Zones agricoles
1Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.
2Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
3Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
Art. 16a à 16b
Abrogés25
Art. 17 Zones à protéger
1Les zones à protéger comprennent:
a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.
25 Repris aux art. 23c ss.