Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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e. L’exploitation agricole des terrains environnants ne s’en trouve pas menacée.53

Art. 24a Changements d’affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation

1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations54 ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a. ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement; et

b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

Art. 24b55

Art. 24c Constructions et installations existantes non conformes à l’affectation de la zone

1Les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3Cela vaut également pour les bâtiments d’habitation agricoles ainsi que pour les bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.

4Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.56

Art. 24d Bâtiments d’habitation agricoles existants et constructions et installations dignes de protection

1Les bâtiments d’habitation agricoles peuvent servir de logements sans rapport avec l’agriculture pendant les périodes où les besoins de l’exploitation sont inexistants. La transformation partielle d’un bâtiment d’habitation agricole conservé dans sa substance qui ne remplit pas les conditions ni de l’art. 23c ni de l’art. 24c peut néanmoins être admise si elle est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou pour un assainissement énergétique et si l’aspect extérieur et la structure architecturale demeurent pour l’essentiel inchangés.57

2Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:

a. celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente;

b. ce qui les rend dignes de protection soit ainsi intégralement préservé ; et

c. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière.58

Art. 24e Détention d’animaux à titre de loisir

1Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.

3Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.

4Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si l’aspect extérieur et la structure architecturale demeurent pour l’essentiel inchangés.

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues à l’art. 24c59.

Art. 24f Constructions et installations à usage commercial non conformes à l’affectation de la zone

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1erjanvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.60

52 Correspond à l‘art. 24d al. 3 let. c LAT.

53 Correspond à l‘art. 24d al. 3 let. d LAT.

54 En raison de la nouvelle systématique (nouveaux chapitres, sections et titres marginaux), il n’est plus nécessaire de préciser «hors de la zone à bâtir ».

55 Déplacé aux art. 23c al. 2 let. e ; art. 23d et art. 23e biffés.

56 La pesée des intérêts est désormais inscrite à l’art. 23a al. 1.

57 Correspond à l’art. 42a al. 1 OAT et à l’art. 24d al. 3 let. b LAT.

58 al. 3 repris à l’art. 24bis, sauf la let. b, intégrée à l’al. 1

59 C’est par erreur que la mention de l’art. 24d, al. 1 avait été maintenue lors de la révision de la LAT du 22 mars 2013 (initiative parlementaire Darbellay).

60 Repris de l’art. 37a LAT.