Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
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Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010
1Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d’incitation.
2A l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les dispositions nécessaires.
Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012
1Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3A l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l’art. 5.
5A l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
Art. 38b Dispositions transitoires de la modification du …
Lorsque les planifications requises pour les espaces fonctionnels qui nécessitent une planification commune supra-cantonale n’ont pas été établies dans le délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral, celles-ci peuvent être élaborées et adoptées sous la responsabilité de la Confédération aux frais des collectivités défaillantes. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 4 octobre 199165 sur le droit foncier rural est modifiée comme suit :
Art. 75 al 1. let. f (nouvelle)
1Il n’y a pas de marge maximale pour:
f. les droits de gages immobiliers pour garantir la démolition de constructions et installations au sens de l’art. 23a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire66.
La loi fédérale du 7 octobre 198367 sur la protection de l’environnement est modifiée comme suit :
Chapitre 3 Effets sur l’environnement
Section 1 Evaluation des effets sur l’environnement
Art. 10bis(nouveau)
1Avant qu’une décision soit prise au sujet de planifications qui auront vraisemblablement des incidences notables pour l’environnement, il y a lieu d’identifier et d’évaluer les incidences de ces planifications. Le cas échéant, des alternatives appropriées doivent être prises en compte.
2Ces clarifications font partie intégrante de l’évaluation des incidences selon l’art. 2 al. 2bisde la loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 197968.
3Le Conseil fédéral règle les exigences relatives à la procédure, s’agissant en particulier de la documentation et de la participation des autorités concernées et d’autres cercles.
Section 2 : Etude de l’impact sur l’environnement
65 RS 211.412.11
66 RS 700
67 RS 814.01
68 RS 700