Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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700700 Légende:

 Nouveau

 Déplacé à l’intérieur de la LAT (une note de bas de page indique la provenance de la disposition)

 Repris de l’OAT (une note de bas de page indique la provenance de la disposition)

 Textes issus d’autres révisions de la LAT (une note de bas de page indique de quelle révision il s’agit)

 Inchangé

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)

du 22 juin 1979

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75 et 108 de la constitution,

vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1978,

arrête:

Titre 1 Introduction

Art. 1 Buts

1La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

a. de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage ainsi que de conserver la diversité biologique;

abis. d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;

b. de créer un milieu bâti compact;

bbis. de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;

c. de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;

cbis. de garantir un développement territorial ordonné dans les espaces fonctionnels;

d. de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;

dbis. d’utiliser les ressources énergétiques de manière économe et efficace;

dter. de protéger les personnes et les biens d'une valeur notable contre les dangers naturels ;

e. d’assurer la défense générale du pays.

f. d’encourager l’intégration des étrangers ainsi que la cohésion sociale.1

3Forment un espace fonctionnel les territoires qui sont étroitement imbriqués et complémentaires du point de vue économique, social et écologique.

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire

1Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des études de base et des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.

2Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.

2bisIls identifient et prennent en compte, selon le niveau de planification, les incidences de leurs plans d’aménagement sur l’environnement, l’économie et la société.

3Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 2a Collaboration

1La Confédération, les cantons et les communes collaborent entre eux dans la mesure où la réalisation des buts et principes de la présente loi l’exige.

RO 1979 1573

1 Tiré du projet 13.030 de révision partielle de la loi sur les étrangers (intégration).