Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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Art. 23d Exigences supplémentaires pour les parties d’entreprise selon l’art. 23c al. 2

1Les parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 ne peuvent être autorisées que si elles font partie d’une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 199135 sur le droit foncier rural.36

2Elles sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 199137 sur le droit foncier rural.38

3Elles ne peuvent être exploitées que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple.39

4Le travail dans des parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.40 N’est pas autorisé l’engagement de personnel qui serait affecté de façon prépondérante ou exclusive à des parties d’entreprise selon l’art. 23c al. 2 let. c ou d ou à des activités accessoires non agricoles dans des centres d’exploitation temporaires (art. 23e al. 2).41

5Dans tous les cas, les exigences prévues à l’art. 23a al. 3 pour les bâtiments inhabités sont applicables aux parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2. Ces prescriptions n’impliquent aucun droit à des locaux d’habitation.42

6Les parties d’entreprises selon l’art. 23c al. 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.43

6En dérogation à l’al. 1, peuvent être autorisés, dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre sandard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux, pour autant que soient disponibles une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux.44

Art. 23e Exigences supplémentaires pour les activités accessoires non agricoles selon l’art. 23c al. 2 let. e

1Des agrandissements mesurés peuvent être autorisés lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.45

2Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés que pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.46 A l’extérieur des constructions et installations existantes, des modifications mineures sont exceptionnellement admises, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires pour réduire les effets de cas de rigueur. Le Conseil fédéral précise les conditions.

3Les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural47 concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.48

Art. 23f Garde d’animaux non orientée vers le rendement en tant qu’activité de soins

1Lorsque l’existence d’une exploitation agricole répondant à un intérêt public ne peut pas être garantie autrement, les abris et clôtures nécessaires à une activité de soins par les animaux peuvent être autorisés pour une durée limitée, même en l’absence d’agriculture orientée vers le rendement.

2Les abris et les clôtures ne doivent pas porter préjudice à la fertilité des sols.

Section 3 Exceptions hors de la zone à bâtir

Art. 24 Constructions et installations dont l’emplacement est imposé par leur destination

En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination.49

Art. 24bis Dispositions communes pour les constructions et installations existantes

Pour les constructions et installations existantes, des autorisations ne peuvent être délivrées en vertu des art. 24 à 24e qu’aux conditions suivantes:

a. La construction ou l’installation n'est plus nécessaire à une utilisation conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, ou le maintien de cette utilisation est assuré.50

b. La construction ou l’installation se prête à l’utilisation envisagée.

c. L’autorisation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité.51

d. Tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’autorisation sont à la charge du propriétaire.52

35 RS 211.412.11

36Correspond à l‘art.24b al. 1 LAT.

37 RS 211.412.11

38Correspond à l‘art. 24b al. 4 LAT.

39Correspond à l‘art. 24b al. 2, 1èrephrase LAT.

40Correspond à l‘art. 24b al. 2, 3ephrase LAT.

41Correspond à l‘art. 24b al. 2, 2ephrase LAT

42Correspond à l’art. 34b al. 5 OAT.

43Correspond à l‘art. 24b al. 1quaterLAT.

44Correspond à l‘art.34b al. 2 OAT.

45Correspond à l‘art. 24b al. 1bisLAT.

46Correspond à l‘art. 24b al. 1terLAT.

47 RS 211.412.11

48 Correspond à l‘art. 24b al. 5 LAT.

49 La pesée des intérêts est désormais inscrite à l’art. 23a al. 1.

50 Correspond à l‘art. 43a let. a OAT.

51 Correspond à l‘art. 24d al. 3 let. a LAT.