Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages

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2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Art. 18 Autres zones et territoires

1Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation.

2Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.

3L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Art. 19 Equipement

1Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.

3Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 20 Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par l’autorité compétente.

Section 2 Effets en général

Art. 21 Force obligatoire et adaptation

1Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.

2Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

Art. 22 Autorisation de construire

1Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

2L’autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.

Art. 22a Installations solaires26

1Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation;

b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.

4Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Art. 23 Exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir

Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir.

26 Correspond à l’art. 18a LAT.