Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
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Art. 13b Garantie de la situation acquise
1Les surfaces d'assolement bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2Elles ne peuvent être classées en zone à bâtir qu’aux conditions suivantes:
a. Le classement en zone à bâtir répond à un objectif que le canton également estime important ;
b. Cet objectif ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement visées; et
c. Les surfaces classées seront de façon certaine utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.22
Art. 13c Compensation
1Si des surfaces d’assolement sont classées dans une zone à bâtir ou sont sollicitées pour un usage non agricole, les surfaces concernées doivent être compensées.
2Pour des projets de construction répondant à un intérêt public prépondérant, la compensation peut n’être que partielle. Le Conseil fédéral règle les conditions et les cas répondant à un intérêt public prépondérant où une pleine compensation peut ne pas être exigée.
3Pour l’implantation hors de la zone à bâtir de constructions et d’installations conformes à l’affectation de la zone destinées à l’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture23 et conformes à l’affectation de la zone, une compensation peut ne pas être exigée si l’élimination des constructions ou installations et la remise en culture du sol en tant que surface d’assolement peuvent être garantis en cas de suppression de l’affectation prévue.
Art. 13d Surface minimale
1La Confédération fixe dans un plan sectoriel la surface minimale d’assolement pour l’ensemble de la Suisse ainsi que sa répartition entre les cantons.24
2Aussi longtemps qu’un canton n’indique pas comment il garantit le maintien de la surface minimale, il ne peut opérer aucun
classement en zone à bâtir sollicitant des surfaces d’assolement. Jusqu’à ce qu’une telle garantie soit apportée, les surfaces
concernées doivent être compensées en cas de projets de construction répondant à un intérêt public prépondérant ou de constructions et d’installations hors de la zone à bâtir et conformes à l’affectation de la zone qui sollicitent des surfaces d’assolement.
Proposition de variante:
Lorsque, dans le canton concerné, il n’y a pas de compensation possible pour un projet de construction et que, à défaut de
compensation, la surface minimale d’assolement ne peut pas y être respectée, le Conseil fédéral réduit la surface minimale
correspondante si :
a. le projet de construction revêt un intérêt national ; et
b. cet intérêt l’emporte sur l’intérêt à maintenir la surface minimale d’assolement pour l’ensemble de la Suisse.
Section 3 Garantie à long terme de la disponibilité d’espaces pour des infrastructures d’intérêt national
Art. 13e
1En présence d’un intérêt prépondérant à garantir à long terme la disponibilité d’espaces pour la construction d’installations d’infrastructures d’intérêt national, le Conseil fédéral peut définir précisément, dans le plan sectoriel, les espaces nécessaires à cette fin.
2Autant que nécessaire, il peut délimiter, dans le plan sectoriel, un périmètre réservé
pour ces espaces et prévoir que:
a. ni classements en zone à bâtir ni augmentations du degré d’utilisation ne sont admis ;
b de nouvelles zones à protéger ne peuvent être délimitées que si elles ne rendent pas plus difficile la réalisation de l’installation d’infrastructure qu’il s’agit de garantir;
c aucune mesure d’équipement n’est admissible dans des zones à bâtir non équipées.
3Des projets hors zone à bâtir qui sont soumis à autorisation de construire au sens de l’art. 22 et sont situés dans un périmètre réservé ne peuvent pas être contraires au but de la réservation ; sont exceptées les mesures destinées à l’entretien, à l’élimination de dangers ou à la protection contre des effets nuisibles. D’autres mesures peuvent être autorisées dans des cas exceptionnels, pour autant que le propriétaire renonce à toute indemnisation ultérieure à raison de la plus-value résultant de ces mesures.
4Les services fédéraux, les cantons et les communes concernés doivent être entendus avant la délimitation de périmètres réservés. Il appartient aux cantons de consulter les communes.
5Le Conseil fédéral règle les détails de la procédure selon l’alinéa 3. Il règle en particulier la façon d’associer le service fédéral auteur de la planification à la procédure d’autorisation de construire.
22 Art. 30, al. 1bis OAT
23 RS 910.1
24 Correspond à l’art. 29 OAT.