Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
2La collectivité responsable d’une planification s’attache à obtenir aussi tôt que possible la collaboration des autres collectivités concernées.2
3La Confédération, les cantons et les communes collaborent avec les autorités de l’étranger lorsque leurs tâches ont des incidences transfrontalières.
Art. 2b Pesée des intérêts en présence
1Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles pèsent les intérêts en présence en fonction du niveau de planification.3
2Elles exposent leur pondération dans la motivation de leurs décisions.4
Art. 3 Principes régissant l’aménagement
1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d. de conserver et de valoriser les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e. de sauvegarder et de relier les espaces vitaux nécessaires à la conservation des espèces;
f. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et de l’économie et leur étendue sera limitée. Il convient notamment:
a. de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sousutilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
ater. de prendre les mesures propres à contribuer à une offre suffisante de logements pour les ménages à faible revenu ;
b. de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit, les perturbations et les trépidations;
c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d. d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.
3bisLe développement du système de transport est poursuivi de manière durable. Il convient notamment:
a. d’assurer au mieux l’interconnexion des divers modes de transport ;
b. de veiller à ce que les infrastructures de transport, tout en assurant une bonne intégration internationale, servent au développement territorial souhaité du pays et fassent ainsi obstacle à la dispersion des constructions;
c. de limiter autant que possible l’utilisation des ressources et de viser un rapport avantageux entre les coûts et l’utilité;
3terLe développement du système de transport doit privilégier l’optimisation des infrastructures de transport existantes plutôt que leur extension ou la création de nouvelles infrastructures.
4Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b. de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
c. d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.
5L’utilisation du sous-sol doit être durable.
Art. 4 Information et participation
1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.
3Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
Art. 4a Rapport
1Les cantons fournissent tous les quatre ans un rapport à la Confédération sur le développement de leur territoire et la mise en œuvre de leurs plans directeurs.
2Le Conseil fédéral fournit tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale et aux cantons un rapport sur le développement territorial de la Suisse ainsi que sur les planifications de la Confédération qui ont des incidences importantes sur le territoire et leur mise en œuvre.
2 Correspond à l‘art. 18 al. 1 OAT.
3 Correspond à l’art. 3 al. 1 OAT.
4 Correspond à l’art. 3 al. 2 OAT .