Rapport Résumé

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 13 pages

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criptions d'harmonisation de l'UE afin de pouvoir être mis sur le marché de l'UE ou être mis à disposition sur le marché (approche descriptive). L'approche axée sur les performances sous-jacente au RPC prime les dispositions de la directive relative à la sécurité générale des produits10 (directive relative à la sécurité des produits) en vertu non seulement du principe de la lex specialis, mais aussi du principe de la lex posterior. Cette structure du droit européen des produits de la construction s'explique par la nature particulière de ces derniers: les produits de construction étant des produits intermédiaires, il est impossible de définir leur sécurité en faisant abstraction de leur fonction dans un ouvrage de construction. Dès lors, les exigences applicables aux produits de construction ne sont pas harmonisées du point de vue de la sécurité, contrairement par exemple à celles qui sont applicables aux machines (voir la directive européenne relative aux machines11). On ne définira pas non plus des exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé applicables aux produits de construction ni n'élaborera, en plus des normes techniques harmonisées, des normes de sécurité12 autonomes fondées sur la directive relative à la sécurité des produits. Par conséquent, il ne sera pas non plus établi de document de conformité selon ladite directive.

Les procédures et méthodes harmonisées d'évaluation des produits de construction supposent une application uniforme dans toute l'Europe. C'est pourquoi des dispositions d'harmonisation applicables au secteur de la construction à l'échelle européenne ont été édictées sous la forme d'un règlement et non plus d'une directive. La qualité de règlement du RPC souligne la primauté du droit sectoriel: dans tous les Etats membres, le RPC prime le droit national mettant en œuvre la directive relative à la sécurité des produits. L'évaluation de la performance d'un produit de construction peut néanmoins tenir compte d'aspects relatifs à la santé et à la sécurité: lorsqu'une exigence en matière de sécurité est pertinente pour un produit de construction donné, elle doit être inscrite dans le droit des produits de construction. Les exigences en matière de sécurité ainsi fixées doivent ensuite être intégrées dans les spécifications techniques harmonisées en tant que caractéristiques essentielles des produits concernés. Ainsi il est possible de reprendre le RPC tout en garantissant le niveau de sécurité suisse.

Finalement, la nouvelle législation garantit les informations concernant les performances des produits au moyen d'un système différencié de prescriptions relatives à la surveillance du marché. Dans l'UE il est fait référence à ce propos au règlement (CE) no 765/2008, qui fait partie du nouveau cadre juridique13 et qui s'applique à titre subsidiaire et de manière transversale à tous les secteurs de produits, alors que

10 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15 janvier 2002, p. 4, directive relative à la sécurité des produits.

11 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9 juin 2006, p. 24.

12 Art. 3, par. 2, et art. 4 de la directive 2001/95/CE.

13 Font partie du nouveau cadre juridique des prescriptions relatives au marché intérieur de l’UE le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, JO L 218 du 13 août 2008, p. 30, le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procé- dures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE, JO L 218 du 13 août 2008, p. 21, ainsi que la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, JO L 218 du 13 août 2008, p. 82.