Rapport Résumé
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 13 pages
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mination des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, les exigences que les produits doivent remplir pour que les ouvrages répondent à ces exigences fondamentales. Pour que l'utilisateur puisse comparer les indications figurant dans la déclaration des performances, il faut cependant harmoniser les procédures de vérification, de certification, de conformité et autres procédures d'évaluation technique. Les procédures d'évaluation des caractéristiques de performance des produits de construction sont définies dans les normes techniques harmonisées (normes techniques harmonisées et documents d'évaluation européens). Pour participer au marché intérieur européen, il faut utiliser les procédures d'évaluation technique définies dans les spécifications techniques harmonisées.
• Nouvelles procédures simplifiées: le RPC prévoit de nouvelles procédures simplifiées d'évaluation et de vérification de la constance des performances (en remplacement des actuelles procédures d'évaluation de la conformité), qui n'existent pas dans l'actuelle législation suisse sur les produits de construction. La révision prévoit en particulier des procédures simplifiées visant à protéger les PME.
• Description précise des responsabilités des opérateurs économiques: à la notion de mise sur le marché vient s'ajouter la notion de mise à disposition sur le marché. On appelle mise à disposition sur le marché la fourniture d'un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, et mise sur le marché la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché. Ces deux notions s'écartent de la notion de mise sur le marché telle qu'elle est définie dans la version de la LPCo en vigueur et dans la LETC. La LETC prévoit la possibilité d'une mise en circulation d'un produit à plusieurs reprises le long de la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Elle instaure dès lors des allégements pour les opérateurs économiques en aval dans la chaîne de distribution lorsque le produit est, depuis sa fabrication, resté conforme au sens de l'évaluation de la conformité. Le RPC définit en revanche précisément les responsabilités des différents opérateurs économiques. Il est ainsi clair que les importateurs et les distributeurs, contrairement au fabricant, n'ont pas compétence pour établir une déclaration des performances, mais qu'ils doivent veiller à ce que les indications figurant dans cette dernière atteignent l'utilisateur du produit sans avoir été modifiées. Un importateur qui considère ou a des raisons de penser que le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances n'a pas le droit de le mettre sur le marché. Il en va de même pour le distributeur qui entend mettre le produit à disposition sur le marché. Cela correspond au demeurant à la manière dont la LSPro, en vigueur depuis 2010, règle les responsabilités des opérateurs économiques.
• Description précise des responsabilités des tierces parties: le projet de révision de la législation sur les produits de construction définit précisément les responsabilités des tierces parties. Il s'agit premièrement des organismes notifiés (correspondant aux actuels organismes d'évaluation de la conformité), que, selon la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances applicable (correspondant à l'actuelle procédure d'évaluation de la conformité), le fabricant associe au processus de