Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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signatures, soit avec le même texte, soit avec un texte modifié. L’avis juridique ne pourra pas faire l’objet d’un recours. L’Assemblée fédérale demeurera entièrement libre de déclarer nulle (ou partiellement nulle) l’initiative populaire ou non après son aboutissement. L’avis ne préjugera pas non plus la proposition à ce sujet formulée par le Conseil fédéral dans son message. L’examen matériel préliminaire sera instauré par une modification de la LDP.

La deuxième mesure proposée, l'introduction de l'essence des droits fondamentaux comme nouveau motif d'invalidité, vise à améliorer la concordance des initiatives populaires avec des valeurs fondamentales consacrées par la Constitution. Comme l’essence des droits fondamentaux se recoupe avec certains droits majeurs garantis par le droit international, cette mesure améliorera en fin de compte la compatibilité entre les initiatives populaires et le droit international. A l'heure actuelle, la Constitution prévoit que le législateur ne peut en aucun cas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux. Si l'on fait de ce concept un nouveau motif d'invalidité, cette protection absolue s'étendra aux interventions émanant du constituant. Celui-ci sera donc tenu de respecter des valeurs qu'il a lui même choisi d'intégrer dans la Constitution (limite autonome32). Tout comme le respect des règles impératives du droit international, ce nouveau motif d'invalidité s'appliquera non seulement aux initiatives populaires, mais également aux révisions constitutionnelles proposées par les autorités. Au-delà d'un nouveau motif d'invalidité des initiatives populaires, il s'agit donc plus généralement d'une nouvelle limite matérielle à la révision de la Constitution.

Le Conseil fédéral propose que l’on réalise ces deux mesures, mais l’Assemblée fédérale peut aussi n’en adopter qu’une seule, soit l’examen matériel préliminaire, soit l’extension des motifs d’invalidité. Pour permettre ces différents cas de figure, nous avons partagé les modifications constitutionnelle et législatives nécessaires en trois projets (A, B et C). L’articulation de ces trois projets est expliquée au ch. 1.2.7.

1.2.2 Examen matériel préliminaire: objet de l’examen et organe chargé de l’examen

Selon le droit actuel, la Chancellerie fédérale procède à un examen préliminaire des initiatives populaires fédérales avant la récolte des signatures33. Il s’agit d’un examen formel34, portant sur la correction formelle des listes de signatures, le titre de l’initiative et la concordance des textes français, allemand et italien. Si nécessaire, la Chancellerie traduit le texte35. Le contenu n’est en revanche pas touché par l’examen préliminaire. Celui-ci aboutit à une décision qui confirme que les exigences de forme sont respectées. La publication de cette décision dans la Feuille fédérale donne le coup d’envoi du délai de récolte des signatures, qui est de 18 mois. L’examen matériel qu’il est ici question d’instaurer sera mené parallèlement à l’examen formel. Son résultat sera intégré dans la décision qui clôt celui-ci.

32Par opposition à la limite hétéronome que constituent les règles impératives du droit

international.

33Art. 69 LDP et art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques, ODP,

RS 161.11.

34 Pour plus de détails sur ces dispositions et un aperçu de leur genèse, voir Walter Buser, Verfügungen der Bundeskanzlei nach dem Bundesgesetz über die politischen Rechte, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 363 ss., notamment 383 à 396.

35 Pour la procédure en matière de traduction, voir l’art. 23, al. 1 et 2, ODP.