Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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matériel à l’unité de la forme et de la matière excèderait les limites du mandat parlementaire et ne contribuerait en rien à la question qu’il s’agit de résoudre: la compatibilité du droit international et du droit constitutionnel issu des initiatives populaires. Ces deux conditions de validité sont examinées après l’aboutissement de l’initiative populaire, dans le message du Conseil fédéral au Parlement.
Enfin, l’examen préliminaire ne portera pas sur les questions de technique législative telles que la structure de la disposition proposée ou sa place dans la Constitution. Les autorités chargées d’y procéder pourront toujours informer le comité d’initiative de problèmes manifestes. Cela découle du principe constitutionnel selon lequel l’Etat doit agir de bonne foi (art. 5, al. 3, Cst.).
Organes chargés de l’examen et gestion des divergences d’opinion entre eux
La Chancellerie fédérale, instance chargée de l’examen formel préliminaire des initiatives populaires, transmettra les textes qui lui sont présentés à l’OFJ et à la DDIP, responsables conjointement de l’examen matériel. L’OFJ est l’autorité compétente et le centre de service de la Confédération pour les questions relevant du droit39. C’est la DDIP qui assume cette fonction pour les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse40. Ces deux unités administratives soumettent déjà les actes normatifs fédéraux à un contrôle préventif de la conformité au droit41. Rompues au traitement des questions constitutionnelles et des questions de droit international, elles ont l’habitude de travailler ensemble. La Chancellerie fédérale veille, selon le droit actuel, à ce que les droits populaires puissent s’exercer conformément à la Constitution et à la législation sur les droits politiques et que les élections et les votations fédérales se déroulent dans les règles. Elle est aussi chargée de veiller à la qualité des textes destinés à la publication et à celle d’autres textes importants dans les langues officielles42. Elle a toutes les qualités pour jouer un rôle de charnière entre l’examen formel et l’examen matériel (voir ch. 1.2.3). L’aptitude d’autres organes à être chargés de l’examen matériel préliminaire sera examinée au ch. 1.3.1.
L’OFJ et la DDIP se mettront en règle générale rapidement d’accord sur une position commune. Les divergences seront réglées au niveau des offices. Si, par exception, ce ne peut être le cas, les départements concernés (Département fédéral de justice et police et Département fédéral des affaires étrangères) trouveront un accord et leur donneront les instructions nécessaires. S’il devait subsister des vues inconciliables, le Conseil fédéral émettrait au besoin ces instructions. L’OFJ et la DDIP n’en demeureront pas moins les auteurs de l’avis, ceci afin d’éviter toute appropriation de la décision par les départements ou le gouvernement (au sens de l’art. 47, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]43).
39Art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département
fédéral de justice et police, RS 172.213.1.
40Art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral
des affaires étrangères, RS 172.211.1.
41Voir le rapport du Conseil fédéral du 5 mars 2010 sur le renforcement du contrôle préven-
tif de la conformité au droit, FF 2010 1989.
42Art. 1, al. 4, let. a, et 3, al. 2, de l’ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la
Chancellerie fédérale, RS 172.210.10.