Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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traignant (voir ch. 5.1.2 concernant la compatibilité avec la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst.). Ouvrir une voie de droit voudrait dire en outre que le début de la récolte des signatures serait reporté de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même si la loi enjoignait au Tribunal fédéral de traiter le cas dans les meilleurs délais.

1.2.6 Extension des motifs d'invalidité matériels

L'essence des droits fondamentaux: définition et fonction

La notion d'essence des droits fondamentaux existe déjà à l'heure actuelle en droit constitutionnel suisse. Elle apparaît à l'art. 36 Cst., qui règle les restrictions dont peuvent faire l'objet les droits fondamentaux. Un droit fondamental peut être restreint pour autant que la mesure soit fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et conforme au principe de proportionnalité (art. 36, al. 1 à 3). Toute restriction est cependant exclue si elle porte atteinte à l'essence du droit fondamental, peu importe s'il existe une base légale, un intérêt public et que le principe de proportionnalité soit respecté. Autrement dit, l'essence des droit fondamentaux – on parle aussi souvent de « noyau dur » ou « noyau intangible » – est inviolable (art. 36, al. 4, Cst.). Cette inviolabilité s'applique aussi lorsque la sécurité du pays est menacée, par exemple par le terrorisme ou le crime organisé49.

Le constituant a renoncé à définir ce qu'il faut entendre par l'essence d'un droit fondamental50. Le noyau dur de chaque droit fondamental doit ainsi être défini sur la base par exemple des travaux préparatoires, de l'étude comparative des constitutions cantonales ou après consultation de la doctrine. Cette tâche incombe principalement, dans le contexte de l'art. 36, al. 4, Cst., au Tribunal fédéral. Celui-ci a ainsi eu l'occasion d'affirmer que le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) constitue déjà un minimum absolu qui ne saurait faire l'objet de restrictions supplémentaires. En d'autres termes, la sphère de protection de ce droit et son noyau intangible coïncident51.

L'essence des divers droits fondamentaux évoquée explicitement dans le texte de la Constitution ou largement reconnue par la jurisprudence et la doctrine comprend les garanties suivantes52:

– l'interdiction de l'infliction arbitraire de la mort (art. 10, al. 1, 1rephrase, Cst.) et

l'interdiction de la peine de mort (art. 10, al. 1, 2ephrase, Cst.), comme noyau intangible du droit à la vie;

49 Voir rapport additionnel, ch. 4.2.2.1. Sur la notion d'essence des droits fondamentaux, voir notamment Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten. Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung, Berne 2001.

50 Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 198. Pour un exemple dans lequel le constituant a, pour chaque droit fondamental, défini le noyau dur, voir la constitution du canton de Berne de 1993.

51 ATF 131 I 166, 176; voir également Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, nm. 249.

52 Voir rapport additionnel, ch. 4.2.2.2, ainsi que, parmi les ouvrages de doctrine, Regina Kiener / Walter Kälin, Grundrechte, Berne 2007, p. 117ss, et Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, nm. 248ss.