Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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l'état actuel de la jurisprudence, l'interdiction des discriminations ne constitue pas ce noyau.
Quant aux garanties de procédure (art. 29 à 32 Cst.), la question d'un noyau intangible ne se pose pas, car toute atteinte à l'une de ces garanties résulte en principe dans une violation des droits fondamentaux61. C'est sans doute pour cette raison qu'il n'y a guère de débat, dans la jurisprudence administrative et judiciaire, sur l'essence de ces garanties de procédure.
Si l'on étend les motifs d'invalidité à l'essence des droits fondamentaux, les garanties concernées seront dès lors les libertés individuelles pour lesquelles l'existence d'un noyau intangible a été reconnue. En revanche, ni l'interdiction des discriminations ni les garanties de procédure ne seront incluses dans ce nouveau motif d'invalidité. Pour en faire une limite matérielle autonome des révisions constitutionnelles, il faudrait les mentionner expressément62.
Autorité compétente et sanction
La Constitution désigne l'Assemblée fédérale en tant qu'autorité compétente pour se prononcer sur la validité des initiatives populaires (art. 139, al. 3, Cst.). Il incombera donc aussi à l'Assemblée fédérale de vérifier qu'une initiative populaire ne viole pas l'essence d'un droit fondamental constitutionnel. Auparavant, le Conseil fédéral aura donné son avis sur cette question dans son message relatif à l'initiative populaire.
La décision de l'Assemblée fédérale quant à la validité de l'initiative intervient lorsque l'initiative a abouti, c'est-à-dire après la récolte des signatures et après que la Chancellerie a constaté que le le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution a été atteint. Elle intervient également après l'examen préliminaire formel effectué par la Chancellerie fédérale et après le contrôle préalable matériel effectué par l'OFJ et la DDIP (voir ci-dessus, ch. 1.2.2).
Si l'Assemblée fédérale parvient à la conclusion que l'initiative qui lui est soumise viole l'essence d'un droit fondamental constitutionnel, elle doit la déclarer nulle, totalement ou partiellement. Sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès d'une autre instance. Une initiative invalidée par l'Assemblée fédérale ne sera pas soumise au vote du peuple et des cantons.
Propositions émanant du peuple et propositions émanant des autorités
Tout comme les règles impératives du droit international, l'essence des droits fondamentaux constitue une limite matérielle à la fois pour les révisions constitutionnelles proposées et préparées par les autorités, et pour celles provenant d'initiatives populaires. Les exigences auxquelles sont soumises les révisions constitutionnelles ne sauraient en effet dépendre de leur auteur: le peuple et les autorités fédérales doivent, dans ce cas, être placés sur un pied d'égalité. Ainsi, une révision totale de la Constitution émanant des autorités, les révisions partielles proposées par l'Assemblée fédérale ou par le Conseil fédéral et l'élaboration de contre-projets aux initiatives populaires sont toutes soumises aux mêmes limites de validité que les initiatives populaires. Le nouveau motif d'invalidité que constitue l'essence des droits fonda-
61 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd., Berne 2011, §7 nm. 114. Plus critique: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, ad art. 36, nm. 4.
62 Voir rapport additionnel, ch. 4.2.3.2, in fine, et ch. 4.2.4, in fine.