Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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mentaux constitutionnels s'appliquera dès lors aussi aux propositions émanant des autorités. Le fait que la Constitution ne prévoit pas, pour les propositions de révision émanant des autorités - et contrairement aux initiatives populaires - une invalidation totale ou partielle n'y change rien (voir art. 139, al. 3 et les art. 193, al. 4 et 194, al. 2, Cst.). Lorsque l'Assemblée fédérale examine la validité d'une proposition de révision constitutionnelle qu'elle a elle-même émise, elle doit faire preuve exactement de la même rigueur dans l'appréciation des motifs d'invalidité que pour une initiative populaire63. Le Conseil fédéral est de l'avis qu'il n'existe pas de motifs pertinents légitimant un traitement particulier des projets de révision constitutionnelle émanant des autorités.
Possibilité de révision ultérieure des motifs d'invalidité
Si l'essence des droits fondamentaux devient une limite aux révisions constitutionnelles, cette limite ne sera cependant pas figée une fois pour toutes. Les clauses dites d'éternité, comme il en existe par exemple dans la loi fondamentale allemande (voir ci-dessous, ch. 1.5), sont en effet étrangères à l'ordre constitutionnel suisse: il n'existe pas, dans la Constitution fédérale, de dispositions qui ne puissent pas être révisées. Le constituant reste donc libre de revenir en tout temps, entièrement ou en partie, sur sa décision concernant l'essence des droits fondamentaux. Il pourrait ainsi décider de supprimer purement et simplement cette limite, ou de préciser celle-ci en adoptant, pour tel ou tel droit fondamental, une disposition décrivant le contenu de son essence. Une proposition dans ce sens pourrait émaner – comme pour toute révision constitutionnelle – soit des citoyens, soit des autorités, et aurait pour conséquence, selon les cas, de réduire ou d'étendre les limites matérielles à la révision de la Constitution.
La conséquence de l'introduction de l'essence des droits fondamentaux en tant que limite à la révision constitutionnelle sera procédurale, en ce sens que les auteurs d'une proposition contraire à l'essence d'un droit fondamental devront, au préalable, modifier la limite en question. Autrement dit, ils devront, dans une première étape, modifier la règle générale fixant l'essence des droits fondamentaux en tant que limite matérielle (voir art. 139, al. 3, art. 193, al. 4, et art. 194, al. 2, Cst.). Alternativement, ils pourront modifier la disposition garantissant le droit fondamental problématique pour préciser la définition de son essence. Ce n'est que dans une seconde étape que la proposition matérielle de révision constitutionnelle pourra être lancée. Cette procédure en deux étapes s'appliquera tant aux initiatives populaires qu'aux propositions émanant des autorités. Elle donne un certain poids à la limite que constitue l'essence des droits fondamentaux, sans en faire une clause figée ad aeternam.
Relation avec le droit international
La mesure proposée met davantage l'accent sur la concordance entre initiatives populaires et droits fondamentaux que sur l'amélioration de la compatibilité avec le droit international. Il existe cependant un lien étroit entre ces deux objectifs. La notion d'essence des droits fondamentaux, telle qu'elle est entendue par la Constitution suisse, n'a pas d'équivalent exact en droit international. En particulier, doctrine et jurisprudence ne reconnaissent pas l'existence d'un noyau intangible pour les droits fondamentaux garantis par la CEDH. La notion d'essence des droits fondamentaux se recouvre cependant avec certains droits de l'homme élémentaires qui
63 Voir rapport additionnel, ch. 2.4.4.