Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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ment une adaptation de l'art. 75, al. 1, LDP, disposition de portée purement déclaratoire qui répète les conditions de validité des initiatives populaires figurant déjà à l'art. 139, al. 3, de la Constitution. Si l'essence des droits fondamentaux devient une nouvelle condition de validité (projet B), l'art. 75, al. 1, LDP devra être adapté en conséquence, soit dans le cadre du projet C, soit, si le projet C n'a plus lieu d'être, dans le cadre d'une révision ultérieure de la LDP.

Ces trois projets sont présentés dans le même message en raison de leur connexité matérielle. D’abord, ils portent tous les trois sur les moyens d'améliorer la compatibilité entre d'une part les initiatives populaires, d'autre part les droits fondamentaux et le droit international. Ensuite, ils concernent des mesures proposées dans la même motion, et trouvent leur origine dans le rapport additionnel du Conseil fédéral du 30 mars 2011. L’Assemblée fédérale pourra donc examiner en même temps les trois projets.

En dépit de leur présentation dans un seul et même message, les deux projets principaux, à savoir les projets A (introduction de l'examen matériel préliminaire) et B (extension des limites matérielles à la révision de la Constitution) sont indépendants l’un de l’autre. En effet, l'introduction de l'examen matériel ne nécessite pas l'adoption d'une nouvelle base constitutionnelle. Cette mesure peut être acceptée alors que l’extension des limites matérielles est rejetée, ou inversement. Cela signifie que si l’Assemblée fédérale rejette l’un des deux objets, l’autre suivra son cours. En cas d’adoption par l’Assemblée fédérale, le projet de révision de la LDP (projet A) sera sujet au référendum facultatif, alors que le projet de révision constitutionnelle (projet B) sera soumis au référendum obligatoire du peuple et des cantons.

Le projet C, quant à lui, présente un lien juridique tant avec le projet A qu’avec le projet B. En effet, inclure le respect de l’essence des droits fondamentaux dans l'examen matériel préliminaire des initiatives populaires présuppose à la fois que cet examen ait été introduit dans la LDP et que le respect de l’essence des droits fondamentaux figure dans la Constitution comme condition de validité des initiatives populaires.

Si le projet A est rejeté par le Parlement ou par le peuple en cas de référendum, le projet C deviendra sans objet. Si le projet B est rejeté par le Parlement ou par le peuple et les cantons, le projet C sera non seulement sans objet mais sera également dépourvu de base constitutionnelle.

Si l’Assemblée fédérale accepte les trois projets, la suite de la procédure se présentera de la manière suivante: après l'adoption par l'Assemblée fédérale, la publication du projet C sera retardée, afin que le délai référendaire le concernant ne commence pas à courir avant la votation sur la révision constitutionnelle (projet B). Wenn das Referendum gegen Vorlage A zustande kommt, kann zuerst über Vorlage A und danach über Vorlage B abgestimmt werden oder können die Abstimmungen über die Vorlagen A und B am gleichen Tag stattfinden. Si le peuple et les cantons acceptent le projet B et que, par ailleurs, le référendum n'a pas été lancé contre le projet A ou que celui-ci a été accepté en votation populaire, alors le projet C sera publié et le délai référendaire commencera à courir. Les clauses finales du projet C devront être rédigées en conséquence. Afin que la révision constitutionnelle (projet B) et le projet C puissent entrer en vigueur simultanément, il appartiendra au Conseil fédéral de fixer aussi bien l’entrée en vigueur de l’arrêté constitutionnel que celle des modifications de la LDP. Cette solution a le mérite de la simplicité. Elle est en outre confor-