Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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font partie du jus cogens (par ex. l'interdiction de la torture, voir ci-dessus, ch. 1.1.2) ou avec les droits auxquels il n'est pas possible de déroger, même en état de nécessité, contenus par exemple dans la CEDH. Ces garanties font partie des « règles impératives du droit international » au sens des art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, et constituent déjà, en tant que telles, une limite matérielle à la révision de la Constitution. Il existe ainsi des recoupements et points de contact entre les règles impératives du droit international et l'essence des droits fondamentaux constitutionnels, car les garanties du droit international sont une des sources principales à partir desquelles est déterminé le contenu de l'essence des droits fondamentaux64.
La présente mesure vise à améliorer la concordance des initiatives populaires avec les droits fondamentaux. Dans le même temps, l'extension des limites matérielles à l'essence des droits fondamentaux contribue également à prévenir des conflits entre les initiatives populaires et le droit international. Cette nouvelle limite permettra en effet d'éviter l'adoption de dispositions constitutionnelles contraires à des normes figurant dans des traités internationaux importants (notamment dans le domaine des droits de l'homme), ou qui font partie du droit international coutumier, et dont le contenu correspond à celui du noyau dur de droits fondamentaux constitutionnels.
Quelques exemples
Si l'essence des droits fondamentaux devenait une condition de validité des initiatives populaires, l'Assemblée fédérale devrait par exemple invalider une initiative visant le rétablissement de la peine de mort, car celle-ci violerait l'essence du droit fondamental à la vie (art. 10, al. 1, 2ephrase, Cst.). Elle devrait également invalider une initiative visant à autoriser le recours à la torture ou à l'usage de sérum de vérité pour la prévention d'actes terroristes, car celle-ci violerait l'essence du droit au respect de l'intégrité physique et psychique. Selon certains auteurs, il en irait de même pour une initiative demandant la stérilisation forcée systématique des délinquants sexuels65.
A l'inverse, les initiatives populaires récentes ci-après, qui posaient des problèmes de compatibilité avec le droit international mais n'étaient pas contraires aux règles impératives du droit international, n'auraient pas non plus été invalidées pour violation de l'essence des droits fondamentaux: l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels (acceptée en 2010)66, l'initiative sur les minarets (acceptée en 2009)67, l'initiative « pour des naturalisations démocratiques » (rejetée en 2008)68, l'initiative sur l'internement à vie (acceptée en 2004)69. En revanche, l'initiative « pour une
64 Au sujet de ces recoupements et points de contact, voir rapport additionnel, ch. 4.2.2.3 et 4.2.5. Egalement Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berne 2007, p. 62.
65 Pour ces exemples, ainsi que d'autres, voir Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berne 2007, p. 141ss et surtout 144, ainsi que Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten. Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung, Berne 2001, p. 418ss.
66 Voir le message du 24.6.2009 concernant l'initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)", FF 2009 4571, et l'arrêté fédéral du 18.6.2010, FF 2010 3853.
67 Voir le message du 27.8.2008 relatif à l'initiative populaire "contre la construction de minarets", FF 2008 6923, et l'arrêté fédéral du 12.6.2009, FF 2009 3903.
68 Voir le message du 25.10.2006 relatif à l'initiative populaire "pour des naturalisations démocratiques", FF 2006 8481, et l'arrêté fédéral du 5.10.2007, FF 2007 6553.
69 Voir le message du 4.4.2001 concernant l'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", FF 2001 3265, et l'arrêté fédéral du 20.6.2003, FF 2003 3979.