Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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me à la logique chronologique et matérielle puisqu'elle reflète l'indépendance des projets A et B.
A titre d'alternative, on peut également envisager de commencer par soumettre au vote la révision constitutionnelle. Cela signifierait qu'après l'adoption par l'Assemblée fédérale, la publication des projets A et C (révisions de la LDP) serait retardée en attendant le résultat de la votation sur la révision constitutionnelle (projet B). Ensuite les projets A et C seraient publiés et, si le référendum n'est pas demandé ou si ces projets sont acceptés en votation populaire, ils entreraient en vigueur simultanément. Plus précisément, le projet A, qui instaure l'examen matériel préliminaire entrerait en vigueur à l'exception de la disposition amendée par le projet C, laquelle entrerait en vigueur dans la teneur prévue dans le projet C. Là également, le Conseil fédéral devrait pouvoir fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté constitutionnel, de manière à ce que celui-ci entre en vigueur en même temps que le projet C. Cette solution a le mérite d'être cohérente avec la hiérarchie des normes (on vote d'abord sur la révision constitutionnelle, puis sur les révisions législatives) mais présente l'inconvénient de créer un lien artificiel entre les projets A et B, alors que le projet B ne constitue pas la base constitutionnelle du projet A.
1.3 Motivation et appréciation des solutions retenues
1.3.1 Examen matériel préliminaire
L’avis juridique rendu avant la récolte des signatures ne pourra certes pas empêcher dans tous les cas les initiatives populaires contraires au droit international, mais il pourra réduire la probabilité qu’elles aboutissent et qu’elles soient acceptées. Le comité d’initiative sera informé très tôt des contradictions éventuelles avec le droit international et avec l’essence des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Même s’il n’y est pas juridiquement contraint, il pourra reformuler son initiative pour éviter ces conflits de normes. Plusieurs auteurs de doctrine ont d’ailleurs demandé une procédure d’examen préliminaire à caractère consultatif71.
Si le comité d’initiative renonce à adapter le texte et accepte consciemment que celui-ci viole des règles impératives du droit international ou l’essence des droits fondamentaux garantis par la Constitution, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale hésiteront moins à proposer ou à décider que l’initiative soit déclarée nulle. Car enfin, la publication du résultat de l’avis juridique dans la Feuille fédérale et sur les listes des signatures prouvera que les auteurs de l’initiative populaire sont conscients du risque d’une déclaration de nullité mais ont refusé de modifier le texte et ont décidé de récolter des signatures malgré tout. Si l’avis conclut à la non-conformité de l’initiative populaire avec du droit international non impératif mais que les auteurs la maintiennent, les listes des signatures porteront aussi cette information. Les citoyens pourront décider s’ils entendent soutenir l’initiative de leur signature malgré la contradiction reconnue avec le droit international et les problèmes de mise en œuvre qui en découleront.
71 Pierre Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung, Bâle 1995, nm. 723; Hansjörg Seiler, EG, EWR und schweizerisches Staatsrecht, Berne 1990, p. 85; Alfred Kölz, Die kantonale Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, ZBl 1982, p. 2 ss., 48.