Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

fondamentaux sont aujourd'hui parfaitement claires, on ne saurait en dire autant de la détermination concrète de son contenu, du moins pour une partie des droits visés. Notamment, ni la doctrine ni la jurisprudence ne donnent d'opinion unanime sur l'existence et l'étendue d'un noyau intangible des droits sociaux ou du principe d'égalité de traitement. L'essence des droits fondamentaux n'est donc pas un critère indiscutable dans tous les cas. Il est à noter toutefois qu'il en va de même, en droit constitutionnel actuel, pour les règles impératives du droit international. Par ailleurs, en cas d'adoption de la présente proposition, on peut s'attendre à ce que, petit à petit, le contenu de l'essence de chaque droit fondamental soit précisé par le constituant, voire par le législateur fédéral lorsque la Constitution attribue à celui-ci le mandat de concrétiser un droit fondamental (voir par ex. art. 8, al. 3, Cst.) ou par la jurisprudence.

Le Conseil fédéral est d'avis que l'extension des limites matérielles des révisions constitutionnelles à l'essence des droits fondamentaux est une solution appropriée et équilibrée pour atténuer les problèmes les plus délicats que peut poser le dépôt d'initiatives populaires contraires à certaines garanties fondamentales contenues dans la Constitution suisse et en droit international. En même temps, elle ménage les droits populaires, donc le principe démocratique, et correspond aux conceptions spécifiquement suisses des droits fondamentaux et des droits de l'homme.

Dans son rapport additionnel, le Conseil fédéral avait présenté d'autres solutions possibles. Il avait notamment examiné la possibilité de faire de l'interdiction des discriminations, fixée à l'art. 8, al. 2, Cst., un nouveau motif d'invalidité77. Le principe de non-discrimination est une valeur fondamentale de la Constitution. Il a été un facteur essentiel de l’intégration des différents groupes de population de la Confédération suisse dans un Etat unique et de la paix intérieure, laquelle est un des piliers de la stabilité et du succès de la Suisse. Pour la société actuelle, marquée toujours davantage par le pluralisme, la diversité culturelle et les migrations, se pose la question de savoir comment garantir au mieux à l’avenir ces qualités fédératrices de l’Etat suisse. Il faut souligner que deux initiatives populaires récentes et très débattues (l’initiative «pour des naturalisations démocratiques» et l’initiative contre les minarets) auraient été déclarées nulles si le principe constitutionnel de nondiscrimination avait été une limite matérielle des révisions constitutionnelles. En fin de compte, le Conseil fédéral s’est prononcé contre cette option dans le rapport additionnel, après en avoir pesé les avantages et les inconvénients. D’abord parce qu’elle restreindrait considérablement les droits populaires; ensuite parce que quelques-uns des critères de discrimination, fixés à l’art. 8, al. 2, Cst., sont trop indéterminés pour que ce principe serve de limite matérielle. Pour les mêmes raisons, cette option n'est pas proposée non plus dans le cadre du présent projet. Le Conseil fédéral renonce également à proposer d'autres variantes examinées notamment dans son rapport du 5 mars 2010, principalement en raison de l'inadéquation ou du caractère par trop indéterminé des critères envisagés ou des restrictions trop importantes apportées au droit d'initiative78.

77 Rapport additionnel, ch. 4.2.3 et surtout ch. 4.2.3.2.

78 Voir rapport additionnel, ch. 4.1.