Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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tional et droit interne. Le ZDA privilégie une solution selon laquelle le Conseil fédéral ou la Chancellerie fédérale déciderait de la validité des initiatives populaires avant la récolte des signatures, cette décision étant sujette à recours devant le Tribunal fédéral. L’Assemblée fédérale perdrait la compétence de décider de la validité des initiatives populaires. Cette proposition se fonde sur l’argument qu’il n’appartient pas au peuple ou au Parlement de décider si une norme (loi ou initiative) est suffisamment déterminée, justifiée et proportionnée, mais au juge, en vertu d’une décision ayant force contraignante75. L’expertise fait toutefois l’impasse sur le fait que le Conseil fédéral et le Parlement ont plusieurs fois rejeté l’idée d’un tel contrôle judiciaire76 et que le présent projet répond à deux motions (voir ch. 1.1.5). Elle tient donc insuffisamment compte des circonstances dans lesquelles s’inscrit la question à examiner et ne répond pas aux questions posées.

1.3.2 Elargissement des motifs d'invalidité à l'essence des droits fondamentaux

La proposition de faire de l'essence des droits fondamentaux une limite matérielle à la révision de la Constitution comporte un certain nombre d'avantages. Le critère choisi est une notion juridique déjà inscrite dans le texte constitutionnel (art. 36, al. 4, Cst.). Il existe, du moins pour une partie des libertés les plus importantes, des définitions matérielles de leur noyau intangible, donc suffisamment de critères d'analyse définis et praticables qui permettraient d'examiner la validité des projets de révision constitutionnelle. Le nombre des hypothèses dans lesquelles une révision constitutionnelle serait nulle augmente, mais dans une mesure raisonnable, ce qui renforce l'Etat de droit tout en préservant la démocratie directe. L'essence des droits fondamentaux ne va au-delà des garanties intangibles du droit international (les règles impératives du droit international et les droits qui ne souffrent aucune dérogation, même en état de nécessité) que dans la mesure où la Constitution suisse prévoit des droits spécifiques. Pour finir, et c'est là le but principal de la proposition, l'extension des limites matérielles à l'essence des droits fondamentaux contribuerait sensiblement à améliorer la cohérence de l'ordre juridique interne en prévenant les conflits entre certaines valeurs fondamentales contenues dans notre Constitution et le droit issu des initiatives populaires. Elle permettrait également d'éviter certains conflits avec le droit international, en particulier avec les traités importants de protection des droits de l'homme, dans la mesure où ceux-ci comprennent des dispositions dont le contenu correspond à l'essence des droits fondamentaux.

Le nouveau motif d'invalidité ne permettra cependant pas d'éviter tous les conflits potentiels entre le droit international et les projets de révisions constitutionnelles. Les initiatives populaires continueront à être déclarées valables lorsqu'elles contredisent des obligations de droit international mais qu'elles ne violent ni les règles impératives du droit international ni l'essence des droits fondamentaux. Par ailleurs, si la définition générale et la fonction de protection (absolue) de l'essence des droits

75 «Ob nun eine Norm – sei es ein Gesetz oder eine Initiative – hinreichend bestimmt, gerechtfertigt und verhältnismässig ist, vermag nicht das Volk und nicht das Parlament, sondern rechtsverbindlich nur der Richter zu entscheiden» ; expertise ZDA, nm. 15.

76 Voir ch. 1.1.4 et ch. 5.1.2 et, pour une motivation, le rapport additionnel, ch. 3.3, et le rapport, ch. 9.6.2.2. Notons aussi que le Conseil national a décidé le 13 avril 2011 de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 09.521 (Moret Isabelle, Validité des initiatives populaires. Décision juridique avant la récolte des signatures).