Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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après la récolte des signatures84. En cas d'invalidation de l'initiative, le recours au Tribunal fédéral est ouvert.
La Principauté de Liechtenstein connaît l'instrument de l'initiative populaire tant au niveau constitutionnel qu'au niveau législatif85. Depuis 1992, la législation sur les droits politiques prévoit un contrôle préalable matériel des initiatives populaires par le Parlement86. Avant le début de la récolte des signatures, chaque initiative populaire lancée fait ainsi l'objet d'un examen de sa conformité à la Constitution et aux traités internationaux en vigueur. En cas de résultat négatif, le Parlement invalide l'initiative populaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice.
On signalera en outre que depuis le 1erdécembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne connaît un instrument proche de l'initiative populaire, appelé initiative citoyenne87. Par une initiative citoyenne, un million au moins de citoyens de l'Union provenant d'au moins un quart des Etats membres peuvent inviter la Commission européenne à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités88. Dans ce cadre, la Commission procède à ce que l'on peut assimiler à un contrôle préalable: avant le début de la collecte des signatures, la Commission doit vérifier que la proposition d'initiative citoyenne remplit un certain nombre de conditions formelles et matérielles. En particulier, elle ne doit pas être manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'art. 2 du traité sur l'Union européenne, parmi lesquelles figurent le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme89. Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission refuse l'enregistrement de la proposition. Ce refus peut être contesté devant les tribunaux90. Du point de vue de ses effets juridiques, l'initiative citoyenne de l'Union européenne n'est cependant pas aussi contraignante que l'initiative populaire telle que nous la connaissons en Suisse, puisque, en cas d'aboutissement, la Commission n'est pas tenue d'entreprendre une action. Sa seule obligation consiste à motiver son refus d'agir.
Essence des droits fondamentaux
La notion d'essence des droits fondamentaux a fait son apparition après la deuxième guerre mondiale dans la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (Grundgesetz, GG). L'art. 19, al. 2 GG prévoit en effet que l'essence (Wesensgehalt) des droits fondamentaux est intangible91. Par la suite, la doctrine et la jurisprudence constitutionnelles suisses ont repris cette idée à leur compte92. Celle-ci a également trouvé place dans certaines constitutions cantonales révisées au cours des dernières décen-
84 Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd., Berne 2004, nm. 673.
85 Voir art. 64 de la Constitution de la Principauté du Liechtenstein.
86 Art. 70b de la loi du 17 juillet 1973 (Gesetz über die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten, VRG; LR 161).
87 Art. 11, al. 4, du traité sur l'Union européenne et art. 24, al. 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
88 Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
89 Art. 4, al. 2, let. d, du règlement relatif à l'initiative citoyenne.
90 Voir à ce sujet Roland Bieber, Demokratisierung der EU, SZIER 2011, S. 99–113.
91 Art. 19, al. 2 GG: "In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden".
92 Jörg-Paul Müller, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Thürer/ Aubert/ Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, nm. 60.